Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 sept. 2023, n° 2303688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. D A et Mme B C demandent au tribunal un recours gracieux concernant l’avis des sommes à payer mettant à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Ils soutiennent que :
— ils ont été informés très récemment de cette taxe d’assainissement et leurs ressources ne permettent pas de régler un tel montant ;
— il semblerait que cette taxe ait été fixée pour les propriétaires à compter du 1er février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le SIVOM de Saint-Brice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. La requête de M. D A et Mme B C ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D A et Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C et au SIVOM de Saint-Brice.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303688
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