Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 13 mai 2026, n° 2302348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 25 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gebelin-Naacke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juin 2020, 1er juillet 2020, 7 janvier 2023 et 3 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de reconstituer son capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;
- les amendes forfaitaires n’ayant pas été payées, elles ne peuvent entrainer de retraits de points, la réalité des infractions n’étant pas établie ;
- les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure substantiel dans la mesure où l’administration ne lui a pas communiqué les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l’infraction du 1er juillet 2020 n’est pas établie dès lors que le titre exécutoire a été annulé par l’officier du ministère public de Bayonne et que cette infraction a fait l’objet d’un jugement de prescription de l’action publique le 7 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite de quatre infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juin 2020, 1er juillet 2020, 7 janvier 2023 et 3 février 2023, et par voie de conséquence, de la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points successifs :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…)". Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : "Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…)". Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. L’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 3 février 2023 :
6. Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte des mentions du relevé intégral d’information relatif à la situation du permis de conduire de Mme B…, que l’infraction commise le 3 février 2023 a donné lieu à un procès-verbal établi par voie électronique. Si l’administration ne produit ni le procès-verbal électronique, ni l’attestation de paiement établie par le comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral du requérant, formalisé pour cette infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressée a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l’amende forfaitaire. Dans ces conditions, et alors que Mme B…, ne démontre pas que l’avis de contravention qui lui a été envoyé serait inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 7 janvier 2023 :
8. L’intéressée, qui s’est acquittée de l’amende forfaitaire, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause qui a été constatée par radar automatique. Par ailleurs, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 1er juillet 2020 :
9. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre la covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations sans avoir à apposer sa signature sur le document.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction au code de la route commise le 1er juillet 2020, qui a donné lieu au retrait de trois points affectés au permis de conduire de l’intéressée et à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique de contravention pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal de cette infraction en précisant que « vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non apposition de sa signature » et comportant la mention « N/A » pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire. Ce document mentionne la nature de l’infraction constatée, énonce que l’intéressé reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention l’informant de l’existence d’un traitement automatisé des retraits de points, de la possibilité d’accéder aux informations le concernant, des dispositions de l’article L. 223-2 du code de la route et que le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été destinataire, pour cette infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 11 juin 2020 :
11. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
12. Si le procès-verbal électronique constatant l’infraction du 11 juin 2020 est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressée ni la mention « refus de signer ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé intégral d’information et du bordereau de situation émis le 25 septembre 2022 par la trésorerie d’Anglet Adour Océan, que Mme B… a payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 11 juin 2020. Dans ces circonstances, alors que l’intéressée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et les attestations du comptable public et notamment que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de quatre points opérés à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
13. Aux termes de l’article de l’avant dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
14. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
S’agissant des infractions des 7 janvier 2023, 11 juin 2020 et 3 février 2023 :
15. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police.
16. Il résulte de l’instruction et, notamment, du relevé intégral du permis de conduire de Mme B…, édité le 15 novembre 2023, que les infractions qui ont été relevées ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires et de l’amende forfaitaire majorée. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité des infractions des 7 janvier 2023, 11 juin 2020 et 3 février 2023 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement de cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 1er juillet 2020 :
17. Il résulte de l’instruction que l’infraction au code de la route commise le 1er juillet 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre de Mme B… et que la requérante s’est acquittée du paiement de cette amende forfaitaire majorée. Si à l’appui de son recours, l’intéressée indique avoir formé le 21 novembre 2023 une réclamation contre ce titre exécutoire auprès de l’officier du ministère public compétent et produit l’ordonnance pénale du 7 février 2024 par laquelle l’action publique est déclarée éteinte, elle ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé une réclamation, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, et la circonstance que l’action publique est prescrite ne peut être utilement invoquée à l’encontre de mesures administratives de retraits de points et de perte de validité du permis de conduire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président,
J.-C. C…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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