Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 déc. 2025, n° 2509497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle France Travail Grand Est a mis à sa charge la somme de 12 000 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’exécution de la décision en litige compromet gravement la continuité des moyens d’existence de son foyer composé de quatre enfants mineurs dès lors qu’il ne dispose plus que du revenu de solidarité active (RSA) ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
la créance en litige est entachée d’erreurs de calcul commises par France Travail dans la prise en compte de ses revenus réels ;
il a toujours actualisé sa situation de manière correcte et transparente ;
il a toujours été de bonne foi, de sorte que la décision méconnaît le principe d’équité et de loyauté ;
la décision méconnaît le principe de sécurité juridique et de confiance légitime, dès lors qu’il n’avait aucun moyen de vérifier les montants considérés comme erronés ;
en l’absence de la mention des voies et délais de recours apposée sur la décision en litige, il n’a pu exercer en temps utile un recours juridique approprié, ce qui affecte la légalité de la décision ;
la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à ses moyens d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°2008-126 du 13 février 2008 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Par conséquent, le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif à l’ouverture du droit à l’aide au retour à l’emploi (ARE), s’agissant d’une prestation du régime d’assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.
Il résulte de l’instruction que M. A… saisit le tribunal d’une requête relative au bénéfice de l’ARE, servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Une telle demande relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de M. A… doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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