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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 avr. 2024, n° 2102520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2021, le 30 août 2022,
le 23 février 2023 et le 30 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) La Compagnie des Crématoriums, devenue entretemps la société Générys Concessions, représentée par Me Donval, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la commune de Blain a refusé de faire droit à sa demande de réparation à hauteur de 2 729 046 euros hors-taxes (HT) ;
2°) de condamner la commune de Blain à lui verser la somme de 2 729 046 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 et de leur capitalisation ;
3°) le cas échéant, de désigner un expert avec pour mission de déterminer le montant du bénéfice correspondant à l’exécution de la concession auquel elle aurait pu prétendre si le contrat avait été signé ;
4°) de mettre à la charge la commune de Blain la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
la SAS La Compagnie des Crématoriums soutient que :
— la décision du 26 juin 2020 de déclaration sans suite de la consultation est illégale en raison de l’incompétence du maire pour prendre ce type de décision ;
— en l’absence de mention des circonstances de droit, la décision du 16 juillet 2020 est entachée d’un défaut de motivation ;
— la délibération du 16 juillet 2020 a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de transmission d’une note de synthèse cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal ;
— la décision de déclaration sans suite de la procédure méconnait les dispositions de
l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’assemblée délibérante ne pouvait déclarer la procédure sans suite une fois la procédure de passation terminée ;
— il n’y a aucun motif d’intérêt général fondant la décision de déclaration sans suite de la procédure, qui est, dès lors, entachée d’un détournement de procédure ;
— la commune de Blain a commis deux fautes engageant sa responsabilité :
° en déclarant sans suite la procédure de passation du contrat de concession ;
° en ne signant pas le contrat de concession alors que la SAS La Compagnie des Crématoriums disposait d’un droit acquis à la signature du contrat ;
— elle a subi un préjudice composé du manque à gagner et du préjudice commercial pour un montant total de 2 729 046 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2021, le 2 janvier 2023 et le
19 avril 2023, la commune de Blain, représentée par Me Caradeux, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et demande que 6 500 euros soient mis à la charge de la société Générys Concessions en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence du maire pour déclarer sans suite la procédure est
inopérant ;
— la décision de déclaration sans suite repose bien sur un motif d’intérêt général ;
— la SAS La Compagnie des Crématoriums ne justifie pas un droit à indemnisation dès lors qu’aucun contrat de concession n’a été conclu avec une société tierce ;
— aucun des autres moyens soulevés par la SAS La Compagnie des Crématoriums n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 octobre 2023.
La commune de Blain a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
— la décision CE n° 291545 du 16 juillet 2007.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Donval, représentant la société Générys Concessions,
— et les observations de Me Barthélémy substituant Me Caradeux, représentant la commune de Blain.
Une note en délibéré présentée par la société Générys Concessions a été enregistrée le 20 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Blain a lancé le 1er octobre 2019 un avis d’appel public à la
concurrence pour concéder la construction et l’exploitation d’un crématorium communal. Après des négociations qui ont duré de décembre 2019 à avril 2020, le conseil municipal de la commune a retenu, par une délibération du 26 mai 2020, la SAS La Compagnie des Crématoriums comme délégataire et autorisé le maire à signer le contrat pour une durée de trente ans, avec un minimum de vingt-huit ans d’exploitation. Toutefois, par un courrier du 26 juin 2020, le maire de la
commune de Blain a informé la SAS La Compagnie des Crématoriums qu’il déclarait la consultation sans suite. Par une délibération du 16 juillet 2020, le conseil municipal de la commune a approuvé la décision du maire. Par un courrier du 26 novembre 2020, reçu le lendemain par
l’administration, la SAS La Compagnie des Crématoriums a demandé à la commune de Blain la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la décision de classement sans suite, pour un montant de 2 729 046 euros hors-taxes (HT). Le 15 janvier 2021, le maire de la commune de Blain a rejeté sa demande. Par sa requête, la SAS La Compagnie des Crématoriums demande d’une part l’annulation de cette dernière décision et d’autre part la condamnation de la commune à lui verser 2 729 046 euros HT, assortis des intérêts et de leur capitalisation à raison des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du maire de la commune de Blain du 15 janvier 2021 rejetant la demande indemnitaire formée par la SAS La Compagnie des Crématoriums a eu pour effet de lier le
contentieux qui relève, eu égard à l’objet de la demande, de la pleine juridiction. Les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont ainsi sans incidence sur la solution du litige.
Sur le bienfondé :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la
troisième partie de ce code « . L’article L. 1411-7 du même code énonce : » Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l’article L. 1411-5, l’assemblée délibérante se
prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. / () ". Il résulte de ces dispositions que seule l’assemblée délibérante se prononce sur le choix d’un délégataire de service public et, par parallélisme, sur le classement sans suite la procédure.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 juin 2020, le maire de la commune de Blain a informé la SAS La Compagnie des Crématoriums du classement sans suite de la procédure de concession, objet du litige. Si cette décision a ensuite été approuvée par une délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020, cette délibération n’a pas eu pour effet de régulariser, a postériori, la décision du maire de Blain, lequel en vertu des dispositions citées au point précédent n’était pas compétent pour classer la procédure sans suite. Par suite, la décision du 26 juin 2020 est entachée d’incompétence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Ainsi qu’indiqué au point 1, le conseil municipal de Blain a retenu, par une délibération du 26 mai 2020, la candidature de la société La Compagnie des Crématoriums comme délégataire et autorisé le maire à signer le contrat, créant ainsi des droits au profit de cette dernière. Le retrait de cette décision est matérialisé par la décision classant la procédure sans suite. Or cette décision comporte des motifs suffisants pour permettre à la société requérante de comprendre les considérations ayant présidé à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / () ».
8. Il résulte de l’instruction que la note explicative de synthèse pour le conseil municipal du 16 juillet 2020 a été adressée aux membres du conseil municipal le 10 juillet 2020, soit dans les délais prévus par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la SAS La Compagnie des Crématoriums n’est pas fondée à soutenir que la délibération du
16 juillet 2020 méconnaitrait ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que la délibération du 26 mai 2020, qui, ainsi qu’il été dit au point 6, crée des droits pour la société requérante, serait entachée d’illégalité. Par suite, le retrait de cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En cinquième lieu, une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général. Il en résulte que,
contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de Blain pouvait à tout moment déclarer la procédure sans suite.
12. En sixième lieu, la société la SAS La Compagnie des Crématoriums soutient
qu’aucun motif d’intérêt général ne fonde la décision de déclaration sans suite de la procédure. Il résulte de l’instruction que le conseil municipal a décidé le 16 juillet 2020 de déclarer la procédure en litige sans suite pour des raisons d’opportunité liées à la réalisation de l’équipement et d’un risque juridique. La commune de Blain fait valoir en défense qu’un crématorium a été inauguré à Allaire (Morbihan) le 27 octobre 2022 et que l’ouverture de ce crématorium à moins d’une
cinquantaine de kilomètres de son ressort remet en cause la rentabilité de la concession envisagée. Au soutien de son argument, elle se prévaut d’une étude de faisabilité du 21 aout 2019 réalisée par un assistant à maitrise d’ouvrage, qui met en exergue un fort aléa lié à la réalisation d’un crématorium à Allaire. La SAS La Compagnie des Crématoriums soutient quant à elle que cet aléa était connu avant même l’initiation de la procédure de passation et qu’il en a été tenu compte lors des phases de négociations qui ont eu lieu de décembre 2019 à avril 2020. Il résulte toutefois de
l’instruction que c’est précisément en raison de ce fort aléa que la commune de Blain a dû
prolonger les phases de négociations pendant une durée de plus de quatre mois, démontrant les difficultés qu’elle avait à cadrer cette procédure. De plus, il est constant qu’un référé précontractuel a été engagé par un concurrent évincé le 12 juin 2020. Il résulte de ce référé qu’il existait un risque juridique lié notamment à la teneur des négociations qui ont eu lieu pendant la période de décembre 2019 à avril 2020. Il en résulte que la décision de classement sans suite est fondée sur un motif d’intérêt général.
En ce qui concerne le préjudice :
13. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du
préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier que celle-ci est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que les fautes de la commune ont causé un préjudice à la société requérante qui a engagé inutilement des frais de soumissionnement et de préparation du dossier en pure perte. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 12 000 euros. En revanche, dès lors que le classement sans suite repose sur un motif d’intérêt général et que la commune a renoncé à son projet de construction d’un crématorium, la société requérante n’est pas fondée à demander à être indemnisée du manque à gagner qu’elle aurait subi du fait de cette décision.
Sur les intérêts et la capitalisation :
15. La société la SAS La Compagnie des Crématoriums, devenue entretemps la société Générys Concessions, a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 000'euros à compter du 27 novembre 2020, date de sa réclamation indemnitaire préalable, ainsi qu’elle le sollicite.
16. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 mars 2021. À cette date, les
intérêts d’une année n’étaient pas encore dus. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société la société Générys Concessions, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Blain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces
dispositions et de mettre à la charge de la commune de Blain une somme de 1'500 euros au titre des frais exposés par la société la société Générys Concessions et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Blain est condamnée à verser à la société la société Générys
Concessions une indemnité de 12 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, les intérêts échus étant capitalisés au 27 novembre 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : la commune de Blain versera à la SAS La Compagnie des Crématoriums la société Générys Concessions une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS La Compagnie des Crématoriums est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) La Compagnie des Crématoriums et à la commune de Blain.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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