Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à ses garanties de représentation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 26 juin 1997, déclare être entré en France au cours de l’année 2015. Le 4 mars 2025, il s’est fait interpeler par les services de la police municipale de Montpellier et, en l’absence de présentation d’un document l’autorisant à circuler ou séjourner en France, a été placé en retenue administrative. Le préfet de l’Hérault l’a alors obligé, par un arrêté du même jour, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation, en son article 4, à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, pour signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressé qui a été en mesure d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit dès lors être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. D… fait valoir qu’il est entré en France depuis de nombreuses années et qu’il s’y est marié le 8 mars 2024 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ne justifie ni de la date de son entrée ni de la continuité de son séjour sur le territoire français. S’il allègue s’occuper des enfants de son épouse lorsque celle-ci doit subir des hospitalisations, les attestations insuffisamment circonstanciées qu’il verse aux débats ne suffisent pas à établir ses allégations, alors qu’une des filles de son épouse était déjà majeure à la date de la décision attaquée. La présentation d’une promesse d’embauche ne saurait par ailleurs suffire à justifier d’une intégration socio professionnelle significative. Ainsi, compte tenu du caractère encore très récent de son mariage, le requérant ne saurait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France de M. D… ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Si M. D… soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisante, il ressort des pièces du dossier qu’en ne justifiant ni de son entrée régulière sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’une part, et en ayant explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement, d’autre part, il entrait également dans les cas prévus au 1° et au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ces seuls motifs suffisaient au préfet pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
9. Eu égard à ce qui a été exposé au point 2, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
11. Ni le mariage du requérant ni les problèmes de santé auxquels est confrontée son épouse ne sauraient caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6, s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Le moyen tiré de ce que, en édictant une telle interdiction, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. Ferrando
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