Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 déc. 2024, n° 2304576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme F A, représentée par Me Cariou, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre son passeport aux services de police, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Blois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que son signataire n’était plus en poste à la date de son édiction ;
— il est insuffisamment motivé et ne tient pas compte de sa situation individuelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs humanitaires et exceptionnels ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République de Guinée née le 25 décembre 1994, est, selon ses déclarations, entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 19 décembre 2016. Par une demande enregistrée le 7 décembre 2018, elle a sollicité la protection asilaire. Par une décision du 14 février 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2020, sa demande a été rejetée. A la suite de ce rejet, elle a fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Haute-Vienne le 15 octobre 2020 à laquelle elle n’a pas déféré. Le 20 février 2023, elle a saisi les services de la préfecture de Loir-et-Cher d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 3 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, préfet de Loir-et-Cher. Si Mme A fait valoir qu’à la date de l’arrêté qu’elle conteste, M. C n’avait plus compétence pour signer dès lors que par décret du 13 juillet 2023, M. B E avait été nommé préfet de Loir-et-Cher, il ressort des mentions de l’article 1er de ce décret que cette nomination ne prenait effet qu’à compter du 21 août 2023. Dès lors, à la date de l’arrêté contesté, soit le 3 août 2023, M. C était compétent pour signer l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 août 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 (3°), L. 612-1 et L. 612-8, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application. En outre, il énonce avec suffisamment de précisions les considérations de faits propres à la situation de la requérante, notamment s’agissant de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et le fait qu’elle est mère de trois enfants nés en France, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour lui refuser le titre de séjour sollicité. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme A entend soutenir que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l’arrêté contesté que le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de sa demande.
5. En quatrième lieu, Mme A se prévaut des liens personnels et familiaux qu’elle a établis en sept ans de présence sur le territoire français où sont nés, en 2018, 2020 et 2021, ses trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est séparée du père de ses deux derniers enfants, lui-même ressortissant guinéen et dont il n’est pas contesté qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir noué depuis son arrivée sur le territoire français des liens personnels ou sociaux particulièrement intenses. Dans ces conditions, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de vingt-deux ans, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision d’une appréciation manifestement erronée des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
7. En sixième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 5, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En septième lieu, Mme A fait valoir que l’arrêté dont elle fait l’objet est de nature à préjudicier à l’intérêt supérieur de ses trois enfants dont deux sont désormais scolarisés et conservent des liens avec leur père. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir d’une part, que ses enfants ne pourraient pas poursuivre ou mener une scolarité normale dans son pays d’origine et d’autre part, qu’il y aurait un obstacle au maintien des liens allégués avec le père de ses deux derniers enfants qui a aussi la nationalité guinéenne et dont il n’est pas contesté qu’en situation irrégulière, il n’a pas vocation à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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