Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025, par lequel le préfet des Ardennes a abrogé l’attestation de demande d’asile qui lui avait été accordée pour la période allant du 15 janvier 2025 au 14 juillet 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de l’autoriser à se maintenir sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, d’erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait d’une attestation de demande d’asile valable du 15 janvier 2025 au 14 juillet 2025 et avait ainsi le droit de se maintenir sur le territoire français, et porte enfin atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 2002, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français le 14 janvier 2023. Il a présenté une demande d’asile le 24 avril 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 février 2025. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Ardennes a abrogé l’attestation de demande d’asile qui lui avait été accordée pour la période allant du 15 janvier 2025 au 14 juillet 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes a donné à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes et signataire de l’acte attaqué, « délégation (…) à l’effet de signer tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département des Ardennes (…) », et notamment « les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire », par un arrêté du 19 avril 2024 publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation posée pour les actes en cause par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / (…) ».
5. Si M. B… fait valoir qu’il bénéficiait d’une attestation de demande d’asile valable du 15 janvier 2025 au 14 juillet 2025, celle-ci a pu être valablement abrogée par l’arrêté attaqué, le droit au maintien sur le territoire français de l’intéressé ayant ici pris fin au 3 février 2025, date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui a été prise à son égard. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’attestation qui lui avait été accordée faisait obstacle à l’adoption d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et même à supposer qu’il soit entré en France en 2019 comme il l’indique dans ses écritures et non en 2023 ainsi qu’il l’avait initialement déclaré aux services de la préfecture, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Dos Reis, conseillère,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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