Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2407049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
– elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a produit ni mémoire en défense, ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 octobre 1998, est entrée en France le 31 janvier 2017. Le 6 juillet 2022, elle a déposé, sur le site internet demarches-simplifiees.fr, une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône pour le dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 9 janvier 2024, sa demande de rendez-vous a été refusée aux motifs du rejet de sa précédente demande de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, et en l’absence de circonstances nouvelles portées à la connaissance de la préfecture concernant sa situation. Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, réceptionné par la préfecture du Rhône, le 8 mars 2024. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Enfin, selon les termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Il résulte de ces dispositions qu’eu égard aux conséquences qu’a, sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
Pour refuser de fixer à Mme A… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait, d’une part, qu’elle avait fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, qu’elle ne faisait état d’aucune circonstance nouvelle à l’appui de sa demande. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de Mme A… d’abusive ou de dilatoire alors qu’il n’est pas démontré que l’autorité administrative ait apprécié, de manière effective, au stade de la seule demande de rendez-vous, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Mme A…, qui a été privée de la faculté de se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pu exposer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour, dont elle entendait se prévaloir. Par suite, alors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui, en l’espèce, n’est ni démontré, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait pas légalement refuser d’y faire droit pour les motifs évoqués ci-dessus. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 9 janvier 2024 est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2024 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à Mme A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2024 refusant d’accorder à Mme A… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer une date de rendez-vous à Mme A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de sa demande.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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