Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 28 févr. 2023, n° 2300785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 juillet 2021, N° 2100900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 27 février 2023, M. D A B, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne a décidé de le maintenir en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa demande d’asile était dilatoire ;
— il présente des garanties de représentations ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 19 septembre 2022 :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Valay, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A B.
En l’absence du préfet de la Vienne ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 13 février 1983, déclare être entré en France le 19 septembre 2018 muni d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises par le préfet de la Vienne, datées respectivement du 26 février 2021 et du 9 décembre 2022, dont la légalité de la première décision a été confirmée par un jugement n° 2100900 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Poitiers et une décision n° 21BX03467 du 15 septembre 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. A la suite de son interpellation pour des faits de violence conjugale sous alcool, le préfet de la Vienne a, par arrêté du 23 janvier 2023, prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans à l’encontre de l’intéressé. Par un autre arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Vienne a placé M. A B en rétention administrative. L’intéressé a déposé une demande d’asile le 14 février 2023. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Vienne a décidé de maintenir l’intéressé en rétention administrative. Par décision du 23 février 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a prononcé l’irrecevabilité de la demande d’asile de l’intéressé. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 14 février 2023 prononçant son maintien en rétention administrative.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête M. A B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ».
4. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile qu’il a présentée ne l’a été que dans le but de retarder ou de compromettre l’exécution de la mesure d’éloignement prise le 9 décembre 2022 à son encontre, alors qu’il ne justifie pas disposer d’un logement propre et personnel. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement () ».
6. M. A B soutient que sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire. Toutefois, comme le fait valoir en défense l’administration, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré être entré en France depuis le 19 septembre 2018, n’a présenté sa première demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité pour tardiveté en date du 23 février 2023 par le directeur général de l’OFPRA, qu’après avoir été placé en rétention le 23 janvier 2023 à la suite de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 décembre 2022. Dès lors, en estimant sur la base de ce critère objectif que la demande d’asile de M. A B a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre, le préfet n’a entaché son arrêté ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, qu’il présenterait des garanties suffisantes de représentation ou que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge administratif est seulement tenu d’apprécier les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que la demande d’asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Il résulte d’ailleurs des dispositions de l’article L. 754-3 du même code que le maintien en rétention administrative n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercée sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre I. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 pris par le préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrat désignée,
C. CLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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