Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2513267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Lebon substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 5 juillet 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de ce département par un arrêté SGAD n° 2025-44 du 30 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de Mme B… exposée dans l’arrêté contenant l’obligation de quitter le territoire français que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas omis d’examiner sa situation au regard d’un droit au séjour. Il a en particulier précisé la date d’entrée en France dont il pouvait avoir connaissance, dont se déduit nécessairement la durée de présence, il a évoqué les liens allégués avec la France en les évaluant et examiné d’éventuelles circonstances humanitaires et tout élément pertinent qu’il pouvait connaitre, pour rechercher, compte tenu des déclarations de l’intéressée, si Mme B… pouvait être regardée comme justifiant d’un droit au séjour. Ce faisant, le préfet, qui a régulièrement procédé à l’examen de la situation de Mme B…, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B…, mariée et mère de deux enfants entrée sur le territoire français en 2020, se prévaut de la présence régulière de sa sœur, de son beau-frère ainsi que de son beau-père, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Par ailleurs, si elle se prévaut d’une cellule familiale sur le territoire français avec son mari ainsi que ses enfants, il ressort, d’une part, de ses avis d’imposition que seul son deuxième enfant mineur est à sa charge, d’autre part, que son mari, dont la première demande d’admission exceptionnelle de séjour est en attente d’un rendez-vous à la préfecture des Yvelines, comme ses enfants, ont la même nationalité qu’elle. Elle pourra, dès lors, reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où y résident ses parents. Enfin, elle ne justifie pas de la nécessité de rester aux côtés de son fils ainé, majeur et titulaire d’un contrat de travail. Par suite, et alors même qu’elle justifie d’une activité professionnelle de septembre 2020 à juin 2022 au sein de la société Atlas Food, puis de la société Hyper primaire et enfin de la société Le fournil gourmand, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont pour seul objet de créer des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de Mme B… sur sa situation administrative par les services de police le 10 octobre 2025 que l’intéressée a déclaré n’envisager aucun retour dans son pays d’origine. Par suite, la situation de Mme B… entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu valablement, pour ce seul motif, estimer qu’il existait un risque que la requérante se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 10, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, Mme B…, qui justifie d’une ancienneté de séjour de six ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. En outre, son conjoint qui a entrepris des démarches de régularisation, est en attente d’un rendez-vous et son fils majeur est titulaire d’un contrat de travail et a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu une durée excessive et a, par suite, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement, qui annule seulement la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français, n’implique pas nécessairement le réexamen de la situation de Mme B….
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
La présente décision implique qu’il soit mis fin au signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 10 octobre 2025 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait interdiction à Mme B… de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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