Désistement 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2024, n° 2303455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, le Préfet de la Dordogne demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du Président du centre communal d’action sociale de Trélissac refusant d’abroger un acte réglementaire illégal et l’abrogation de la délibération du 20 juillet 2021 par laquelle le Président du centre communal d’action sociale de Trélissac a approuvé la mise en application des dispositions relatives aux 1607 heures pour les agents administratifs, et d’appliquer une dérogation à la réglementation sur le temps de travail pour les agents sociaux par l’instauration de trois jours compensateurs liés aux sujétions particulières inhérentes à leurs missions à compter du 1er janvier 2022.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024 le Préfet de la Dordogne déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, le Préfet de la Dordogne, a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du Préfet de la Dordogne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet de la Dordogne et au centre communal d’action sociale de Trélissac.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303455
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