Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 févr. 2026, n° 2600355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Toulouse, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des décisions implicites de rejet de leur demande de séjour du préfet de la Haute-Vienne du 16 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de leur délivrer une carte résident d’une durée de dix ans, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils doivent bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, que la décision attaquée les place dans une situation administrative, personnelle, et financière extrêmement précaire car, faute de pouvoir bénéficier d’aide au logement, ils risquent de se retrouver à la rue avec quatre enfants, dont un âgé de moins d’un an, en plein hiver ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle est entachée d’une illégalité dans la mesure où le préfet de la Haute-Vienne ne leur a pas délivré une carte de résident de plein droit.
M. A… B… et Mme C… D… ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600356, par laquelle M. B… et Mme D… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme D…, de nationalité guinéenne, sont entrés en France en décembre 2023, accompagnés de leurs trois enfants, et ont donné naissance à un quatrième enfant, né le 7 mars 2025 sur le territoire français. Ils ont immédiatement déposé une demande d’asile pour eux et leurs enfants et, le 30 mai 2025, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a reconnu aux deux filles du couple le statut de réfugié. Le 16 juin 2025, M. B… et Mme D… ont déposé des demandes d’admission de plein droit au séjour en leur qualité de parents de réfugiées. En octobre 2025, la préfecture leur a demandé de fournir les actes de naissance des enfants reconnues comme réfugiées et des attestations de prolongation d’instructions ont été délivrées aux intéressés, justifiant la régularité de leur séjour entre le 13 janvier 2026 et le 14 avril 2026. Par un arrêt du 2 janvier 2026, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande d’asile du couple et de leurs deux fils. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des refus implicites de séjour, pris par le préfet de la Haute-Vienne.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… et Mme D… ont déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire des intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, M. B… et Mme D… soutiennent qu’ils sont dans une situation leur ouvrant de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents de réfugiés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’ayant perdu le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile ainsi que le logement qu’ils occupaient en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) la décision attaquée les place dans une situation administrative, personnelle et financière précaire, du fait notamment de leur impossibilité de pouvoir prétendre à l’allocation logement temporaire (ALT). Toutefois, et d’une part, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, les requérants ne peuvent bénéficier d’une présomption d’urgence. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 13 janvier 2026 au 12 avril 2026, ce document permettant à ces derniers, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que l’absence de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent bénéficier d’un hébergement d’urgence tel qu’organisé par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et, qu’en tout état de cause, il n’est fait état d’aucun appel au 115, la condition tenant à l’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… D… et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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