Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2301255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France nature environnement Occitanie-méditerranée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2023 et 13 février 2024, l’association France nature environnement Occitanie-méditerranée demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Lozère a implicitement refusé de prescrire à la société « énergie hydraulique de Booz » de mettre en place, à chaque fois que le débit du Lot est inférieur à 4 mètres cubes par seconde, la « transparence estivale » de la microcentrale hydroélectrique qu’elle exploite ;
2°) de modifier l’arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet de Lozère a autorisé la construction de la microcentrale hydroélectrique ainsi que son exploitation en y prescrivant la mise en place de la « transparence estivale » à chaque fois que le débit du Lot est inférieur à 4 mètres cubes par seconde ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Lozère de prendre, dans un délai de trois mois, un arrêté prescrivant la mise en place de la « transparence estivale » de la microcentrale hydroélectrique à chaque fois que le débit du Lot est inférieur à 4 mètres cubes par seconde ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d’imposer les prescriptions supplémentaires sollicitées méconnait le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prévu à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
- il y a lieu d’imposer à l’exploitant la mise en place de la « transparence estivale » de la centrale hydroélectrique à chaque fois que le débit du Lot est inférieur à 4m³/s.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation a été présentée avant la mise en service de l’ouvrage ;
- l’unique moyen de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo ;
- les observations de Mme Poullain, rapporteure publique
- et les observations de M. A…, représentant l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 août 2021, la préfète de Lozère a autorisé la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le barrage de « Booz », situé sur le Lot au niveau du lieu-dit Bararoux, sur les territoires des communes de Saint-Germain-du-Teil et Banassac-Canilhac. Par un courrier du 2 août 2022, réceptionné le lendemain, l’association France nature environnement Occitanie-méditerranée demandait au préfet de la Lozère d’imposer à la société énergie hydraulique de Booz, exploitante de cette centrale, la mise en place de la « transparence estivale » de l’ouvrage à chaque fois que le débit du Lot est inférieur à 4 mètres cubes par seconde. Cette demande a été rejetée par le préfet de Lozère le 23 septembre 2022. Par courrier du 5 décembre 2022, réceptionné le 9 décembre suivant, l’association France nature environnement Occitanie-méditerranée adressait une nouvelle demande en ce sens. Cette seconde réclamation a été implicitement rejetée par le préfet de Lozère le 9 février 2023. Par la présente requête, l’association France nature environnement Occitanie-méditerranée demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet intervenue le 9 février 2023 et de faire usage de ses pouvoirs de juge de plein contentieux en réformant l’arrêté du 13 août 2021 ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Lozère de prendre un arrêté prescrivant la mise en place de la « transparence estivale » de la microcentrale hydroélectrique à chaque fois que le débit du Lot est inférieur à 4 mètres cubes par seconde.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Lozère :
2. L’article R. 181-52 du code de l’environnement dispose que : « Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ».
3. Si le préfet de Lozère fait valoir que l’action prévue par l’article R. 181-52 du code de l’environnement doit être formée à compter de la mise en service de l’installation et que la centrale hydroélectrique n’avait pas été mise en service, le 5 décembre 2022, jour de la réclamation de l’association requérante, il ressort des pièces du dossier que le barrage de « Booz », dont l’exploitation est autorisée depuis le 13 juin 1994 et désormais régi par l’arrêté du 13 août 2021, fonctionnait déjà à cette date. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Lozère ne peut qu’être écartée.
Sur l’office du juge :
4. Aux termes de l’article L. 181-17 du code de l’environnement : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
.
5. La décision contestée par laquelle le préfet de Lozère a rejeté la réclamation présentée par l’association France nature environnement Occitanie-méditerranée est intervenue au titre des dispositions de l’article R. 181-52 du code de l’environnement. Il s’agit d’une « décision mentionnée à l’article L. 181-14 du code de l’environnement », au sens des dispositions précitées de l’article L. 181-17 de ce code. Par suite, le présent litige est un contentieux de pleine juridiction et il appartient au juge de plein contentieux des installations classées de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. L’article L. 212-1 du code de l’environnement prévoit que : « (…) IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : / (…) 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux (…) V. − Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai ».
7. Il résulte de l’instruction que la MRAe indiquait déjà, dans son avis du 30 juin 2020, que le barrage de « Booz » « est à l’origine d’une dégradation importante de la qualité des eaux à l’aval du plan d’eau, d’une modification du transit sédimentaire et constitue un obstacle à la montaison piscicole ». Il ressort aussi d’un compte-rendu de réunion du 27 mai 2021 que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie a fait savoir, au cours de cette réunion, que le fonctionnement du barrage est à l’origine du franchissement répété des seuils de bon état du cours d’eau, avec déclassement de la masse d’eau et augmentation de sa température. La mise en perspective de l’état écologique moyen des masses d’eau du confluent du Bramont au confluent du Doulou et du confluent du Doulou à la retenue de Castelnau-Lassouts, qui sont situées en aval immédiat du barrage de Booz, avec le bon état de la masse d’eau située au point de prélèvement des Ajustons, en amont de cet ouvrage, permettent de corroborer ce constat, de même que l’indice biologique diatomées déterminé par la station du Lot à la Mothe, localisée 1,5 kilomètres en aval du barrage.
8. Selon l’avis de la MRAe, la suppression de la vidange hivernale de la retenue, rendue nécessaire par l’exploitation électrique, aurait dû être accompagnée, afin de garantir la préservation de la qualité de l’eau et du transport de sédiments, par la mise en place d’une transparence hydraulique estivale de l’ouvrage. Compte-tenu de ces éléments, le pétitionnaire avait indiqué, dans un complément au dossier établi au cours du mois d’octobre 2019 que « si la situation l’exige, (…) il pourra être envisagé de mettre en place une transparence estivale » selon un protocole prévoyant d’organiser une telle transparence dès que le débit du Lot franchirait le seuil de 4 mètres cubes par seconde. Sur cette base, le projet de construction et d’exploitation d’une centrale hydroélectrique a certes fait l’objet, le 27 octobre 2020, d’un avis favorable du commissaire-enquêteur, sous réserves de fixer une transparence « flottante », tel que proposé par le pétitionnaire, mais aussi de réaliser des inventaires de terrain faunistiques, aquatiques et floral, de prévoir des mesures de réduction contre les espèces florales invasives lors de la phase chantier et d’être autorisé pour une durée de trente ans. Cependant, l’arrêté du 13 août 2021, qui autorise ce projet, s’il tient compte de chacune de ces dernières réserves, ne prescrit la transparence hydraulique préconisée que lorsque le débit du Lot est inférieur à 1,5 mètre cube par seconde.
9. En se bornant à prescrire la transparence hydraulique lorsque le débit du Lot est inférieur à 1,5 mètre cube par seconde alors que les prescriptions plus contraignantes de l’arrêté ayant autorisé la construction du barrage, qui prévoyait, en phase de remplissage, un débit réservé de 2 mètres cubes par seconde et une transparence en dehors de cette phase n’ont elles-mêmes pas permis de prévenir la dégradation des masses d’eau en aval de l’ouvrage, le préfet de Lozère a assorti l’arrêté du 13 août 2021 de prescriptions insuffisantes en considération des inconvénients que le projet présente pour la protection de la nature et de l’environnement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de Lozère a rejeté la demande de l’association France nature environnement Occitanie-méditerranée de modifier les prescriptions dont est assorti l’arrêté du 13 août 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins de réformation et d’injonction :
11. Eu égard à l’ensemble des éléments rappelés des points 6 à 9, il y a seulement lieu d’ordonner au préfet de Lozère de prendre, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, un arrêté modificatif prévoyant qu’entre le 1er juillet et le 31 août, lorsque le débit entrant, à l’amont de la prise d’eau, est inférieur à 4 000 litres par seconde, le débit maintenu à l’aval de la prise d’eau doit être au moins égal au débit entrant.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à l’association requérante, laquelle justifie de frais d’instance, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Lozère a rejeté la demande de l’association France nature environnement Occitanie-méditerranée de modifier les prescriptions dont est assorti l’arrêté du 13 août 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lozère, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre un nouvel arrêté modifiant l’arrêté du 13 août 2021 en prévoyant qu’entre le 1er juillet et le 31 août, lorsque le débit entrant, à l’amont de la prise d’eau, est inférieur à 4 000 litres par seconde, le débit maintenu à l’aval de la prise d’eau doit être au moins égal au débit entrant.
Article 3 : Le préfet de Lozère versera à l’association France nature environnement Occitanie-méditerranée la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement Occitanie-méditerranée et au préfet de Lozère.
Copie sera adressée à la société « énergie hydraulique de Booz ».
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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