Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 2 déc. 2025, n° 2101884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Gecina |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2021 sous le n° 2101884, la société Gecina, représentée par la directrice générale de Kazars Group, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l’année 2016 pour un montant de 211 927 euros à raison des locaux dont elle est propriétaire sis avenue Nelson Mandela et place de la Vache Noire à Arcueil (94110) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au remboursement du montant de cette taxe majoré des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
La société Gecina soutient que :
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut pas financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers qui doivent être couverts par la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée ;
- depuis 2016, en cas d’existence d’une redevance spéciale d’enlèvement des ordures non ménagères, son montant doit être déduit du calcul destiné à déterminer le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et le coût du service d’élimination des déchets ménagers et non ménagers doit être déduit des dépenses afférentes aux déchets non ménagers lesquelles doivent être nécessairement couvertes par le produit de la redevance spéciale, lorsqu’elle existe ;
- il est admis que les déchets non ménagers représentent 20% du volume total des déchets collectés et traités ; la redevance spéciale, quand elle est instituée, a ainsi vocation à financer au moins 20% du coût du service de collecte et de traitement des déchets en milieu urbain ;
- sur cette base, le montant du coût du service de la collecte et du traitement des ordures ménagères est égal à 80% du total des dépenses, soit 30 918 743,94 euros ; il en résulte que l’excès de produit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le coût net du service s’est élevé en 2016 à 6 118 907,06 euros, soit 21% du coût de traitement déduit des recettes non fiscales, ce qui caractérise un taux disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- c’est à tort que la requérante entend soustraire dans son calcul, 20 % des charges au titre des déchets non-ménagers devant être financés par la redevance spéciale ; cette analyse est erronée en droit du fait de la nouvelle rédaction de l’article 1520 du code général des impôts et de l’article L 2333-78 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l’année 2016 ; en effet, du fait de cette nouvelle rédaction, la collecte et le traitement des déchets non-ménagers peuvent être financés aussi bien par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères que par la redevance spéciale ;
- par suite, le total des dépenses du coût de traitement des ordures ménagères s’est élevé à 38 648 127 euros ; il en résulte que le taux de la disproportion entre les charges et les recettes est négatif à -2,28 % pour 2016 soit un déficit de financement.
Vu :
- la décision du 8 janvier 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société Gecina a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2016 pour un montant de 211 927 euros à raison des locaux dont elle est propriétaire sis avenue Nelson Mandela et place de la Vache Noire à Arcueil (94110) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, la société Gecina demande la décharge totale de cette cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Lorsqu’une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d’élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
3. De plus, aux termes de l’article 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. / A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l’exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée au département. » Aux termes de l’article 2224-14 du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition litigieuse : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. » Enfin, l’article 2333-78 de ce code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. / La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77. / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »
4. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
5. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territorial, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
6. En premier lieu, le moyen soulevé par la société Gecina et tiré, d’une part, de ce que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut pas financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers qui doivent être couverts par la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée et, d’autre part, de ce qu’il est admis que les déchets non ménagers représentent 20% du volume total des déchets collectés et traités et que la redevance spéciale, quand elle est instituée, a ainsi vocation à financer au moins 20% du coût du service de collecte et de traitement des déchets en milieu urbain manque en droit dès lors qu’il résulte, en particulier, des dispositions rappelées aux points 2 et 3, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des états de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères annexés au budget primitif de l’année 2016 de l’établissement public territorial 12 Grand Orly Seine Bièvre, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les montants des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement exposées au titre du service d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers ou assimilés s’élevaient en 2016 à 38 648 127 euros ; les recettes non fiscales s’élevaient pour leur part à 2 880 885 euros en 2016. Dès lors, les montants de dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s’établissaient à 35 767 242 euros en 2016. Par suite, le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, d’un montant de 34 952 419 en 2016, était inférieur de 2,28% au montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir. Il suit de là que le taux fixé dont la légalité est contestée ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société Gecina a été assujettie au titre de l’année 2016 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction de remboursement du montant de cette taxe majoré des intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gecina est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gecina et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
Le greffier,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Solidarité
- Environnement ·
- Eaux ·
- Barrage ·
- Lot ·
- Associations ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Aval ·
- Énergie hydraulique ·
- Justice administrative ·
- Mise en service
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Application
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Mari ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Site ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lien
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Hôtellerie ·
- Titre ·
- Travail
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.