Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2304361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Il soutient que, compte tenu de la durée de son séjour en France, de la scolarité qu’il y a suivie et des attaches familiales qu’il y possède, le préfet a commis d’une erreur d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour et en édictant à son encontre une mesure d’éloignement.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de Mayotte le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… le 3 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de M. A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 6 septembre 1999 à Moroni (Union des Comores), déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 15 septembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. A… fait valoir qu’il est présent en France depuis 2014, qu’il y a suivi sa scolarité jusqu’au jour de la décision attaquée et qu’il est entouré, à Mayotte, de sa famille proche. Il produit à cet égard des certificats de scolarité de 2016 à 2020, année au cours de laquelle il a obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) en « management des unités commerciales ». Ce n’est toutefois qu’à partir de l’année universitaire 2023-2024 qu’il s’est inscrit à l’université de Mayotte. Au demeurant, ces justificatifs ne sont pas de nature à démontrer la pérennité et la longévité de son séjour en France, alors que son passeport, délivré en 2021, mentionne une domiciliation personnelle aux Comores et que l’intéressé n’allègue pas qu’il ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de ses attaches familiales à Mayotte, il ne justifie ni même n’allègue entretenir une communauté de vie avec les membres de sa fratrie ou avec ses parents, chacun d’entre eux disposant d’une adresse différente de celle que lui-même déclare. En tout état de cause, l’intéressé ne justifie aucunement de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et bien que le requérant produise une attestation de bénévolat auprès du Secours catholique et les fiches d’adhésion à une autre association, révélant une démarche d’insertion dans la société française, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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