Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 mars 2026, n° 2601999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d’examiner son droit au séjour dans le délai de deux mois suivant la date du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant cette même date, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler et, en toute hypothèse, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeanmougin d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions comprises dans l’arrêté :
- la compétence du signataire n’est pas établie, en l’absence de délégation de signature régulière et de certificat de signature électronique valide ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de même que le droit d’être entendu, protégé en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les observations de Me Jeanmougin, avocat commis d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les explications de M. B…, assisté d’une interprète assermentée en arabe, qui soutient que sa compagne, qui réside en France, est enceinte de ses œuvres.
La clôture de l’instruction a été prononcée conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté attaqué, Mme A…, adjointe à la cheffe de bureau en charge de l’éloignement, avait reçu délégation, publiée le 8 janvier 2026, à l’effet de signer tout acte relatif à l’éloignement des étrangers. Compte tenu de cette seule circonstance, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions comprises dans l’arrêté attaqué comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de leur motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen, soulevé dans la requête et non repris dans le mémoire en réplique, tiré d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions nécessaires pour que le tribunal en apprécie la portée et le bien-fondé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 16 mars 2026, après avoir été interrogé par les services de police au sujet des produits stupéfiants (250 grammes de cannabis) qu’il avait tenté de dissimuler avant d’être appréhendé, à un point de deal, et des espèces qu’il avait en sa possession pour un total de 170 euros, le requérant a été informé de ce qu’une obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations à cet égard. Son droit d’être entendu préalablement à la prise d’une mesure d’éloignement a donc été satisfait. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, garanti en tant que composante des droits de la défense, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation du « principe du contradictoire », garanti en tant que composante du droit à une bonne administration, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est inopérant, cet article ne s’adressant pas aux Etats membres.
En troisième lieu, le requérant, ressortissant tunisien né le 27 juillet 2006, soutient être entré sur le territoire national en 2020. Cette date d’entrée tend à être corroborée par une ordonnance du 19 août 2021 par laquelle le juge des enfants l’a confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 6 février 2022. Toutefois, premièrement, mis à part sa durée de présence sur le territoire national, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. En effet, d’une part, s’il affirme que des oncles et cousins vivraient à Rennes et Toulouse, il n’en justifie pas, en tout état de cause. D’autre part, s’il prétend que sa compagne, qui résiderait en France, serait enceinte, aucun élément ne vient l’établir. Deuxièmement, si le requérant fait valoir qu’il ne dispose plus d’aucune attache familiale en Tunisie, il n’apporte pas même de commencement de preuve en ce sens. Troisièmement, mise à part une convention de stage, relative à la période du 8 au 21 janvier 2024, et une attestation de suivi d’une conseillère en insertion sociale et professionnelle datée du 19 mars 2025, aucun élément ne tend à suggérer que le requérant aurait effectivement cherché à s’insérer sur le marché du travail, son allégation selon laquelle il aurait le statut d’apprenti n’étant aucunement étayée. Dans ces conditions, et compte tenu de ses conditions d’interpellations, rappelées au point 4, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit que le requérant tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a décidé de l’éloigner du territoire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et sur celle fixant le pays de destination :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi ne sauraient être annulées par voie de conséquence de son annulation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En deuxième lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs énoncés au point 6.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En l’espèce, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’avait été fixé, le préfet pouvait légalement assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’égard du requérant d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu de la faiblesse des attaches du requérant en France, du caractère modeste de sa présence sur le territoire et des circonstances rappelées au point 4 ci-dessus, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation ou de droit, fixer à un an l’interdiction de retour sur le territoire français, nonobstant la circonstance que le requérant n’aurait fait l’objet antérieurement d’aucune obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Jeanmougin et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Jouno
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Mari ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide juridique ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Eaux ·
- Barrage ·
- Lot ·
- Associations ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Aval ·
- Énergie hydraulique ·
- Justice administrative ·
- Mise en service
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Site ·
- Citoyen
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.