Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er déc. 2025, n° 2301679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 avril 2023, le président du contentieux de la section du Conseil d’Etat a transmis à la présidente du tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 décembre 2022 sous le n°469622, présentée par M. E….
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Nice le 6 avril 2023 sous le n°2301679, M. C… E…, représenté par Me Douvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du 15 février 2022 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes a autorisé l’installation des médecins MM. A… G…, H… B… et F… D… au 3 boulevard du Général Leclerc, galerie commerciale de l’Alcazar, à Beausoleil (06240) ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes de refuser l’installation dans l’immeuble de la galerie commerciale de l’Alcazar des docteurs G…, B… et D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son représentant légal, représenté par Me Vincent, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, M. A… G…, M. H… B… et M. F… D…, représentés par Me Grech, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E… de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 août 2025, adressée par le Tribunal au bureau Francis Lefebvre, conseil du requérant, au moyen de l’application Télérecours, M. E… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
2. M. C… E… demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du 15 février 2022 par laquelle ledit conseil a autorisé l’installation des médecins MM. A… G…, H… B… et F… D… au 3 boulevard du Général Leclerc, galerie commerciale de l’Alcazar, à Beausoleil (06240), ainsi que d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes de refuser cette installation.
Sur le désistement d’office :
3.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4.
En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 août 2025, par courrier mis à la disposition de son avocat Me Douvier, à l’adresse du bureau Francis Lefebvre, le même jour à 12 heures 46 dans l’application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 2 septembre 2025 à 16 heures 08, M. E… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d’office.
Sur les frais liés au litige :
5.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. E….
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes et par MM. G…, B… et D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, à M. A… G…, à M. H… B… et à M. F… D….
Fait à Nice, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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