Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 sept. 2025, n° 2507955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 26 août 2025 ainsi que des pièces enregistrées le 19 août 2025, Mme B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales a supprimé son droit au revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite prise par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais la confirmant, suite à son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de rétablir son droit au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— les ressources de son mari ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active, puisque celui-ci réside à l’étranger ;
— le site « service public » indique que les revenus du conjoint étranger sont prises en compte lorsque ce dernier a un titre de séjour ou équivalent en France ;
— son conjoint ne pouvait l’aider financièrement car il était en arrêt maladie entre février et juin 2025 et que les aides qu’il lui verse sont à proportion de ses revenus ;
— même en prenant en compte les ressources de son mari, elle a droit à une allocation de revenu de solidarité active ;
— ses seules ressources sont constituées depuis décembre 2024 par le revenu de solidarité active.
La procédure a été communiqué au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire
Vu :
— la requête n° 2505792 enregistrée le 20 juin 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience tenue le 3 septembre 2025 à 14 heures en présence de M. Potet, greffier d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui soutient en outre qu’elle n’est ni séparée, ni divorcée de son mari, que celui-ci ne peut lui verser des sommes supérieures à ce qu’il lui envoie, étant en arrêt maladie,
— le département du Pas-de-Calais n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 8 septembre 2025 à 14 heures.
Mme C a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2025 et communiqué au département du Pas-de-Calais.
Elle soutient à nouveau que son époux ne peut lui verser des sommes plus importantes et produit à cette fin des pièces.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 26 mars 2025, elle a été informée qu’elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir cette allocation. Elle a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision qui a été reçu par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, le 18 avril 2025 comme en atteste le courrier portant accusé de réception par cette collectivité en date du 24 avril suivant. Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite du président du conseil départemental du Pas-de-Calais se substituant à la décision du 26 mars 2025 lui supprimant le versement du revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, il résulte des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-10 et L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles (A), que l’ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l’étranger, il convient de prendre en considération non l’ensemble de ses ressources, mais les sommes qu’il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-47 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
4. D’autre part, aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » et aux termes de l’article 214 du même code : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. /Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »
5. Mme C ne fait état, sans d’ailleurs les établir, de versements de son époux qui réside aux Etats-Unis que depuis le 2 juillet 2025 et à hauteur de seulement 192,51 euros en sa faveur alors qu’elle indique des ressources de son mari supérieures en moyenne à 1 000 euros par mois entre mars et juin 2025 ou supérieures à 1 300 dollars en moyenne entre septembre et novembre 2024. Si elle indique que les charges de ce dernier en juin étaient supérieures à ses ressources, elle ne l’établit pas par des pièces officielles. Compte tenu de ces éléments, si les revenus de son époux n’avaient pas à être pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, la requérante n’établit pas avoir fait valoir ses droits à assistance à due proportion des revenus de son époux, une telle obligation existant même si les époux ne sont pas divorcés. Il résulte du courrier du 3 avril 2025 de la caisse d’allocations familiales que ce motif fonde le rejet de la demande de la requérante. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation seuls soulevés, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département du Pas-de-Calais.
Lille, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Palestine ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Charte ·
- Maire ·
- Police ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Risque ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide juridique ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.