Annulation 16 juin 2023
Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2402773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2023, N° 2301131 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 et des mémoires enregistrés le 17 mai 2024 et le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dahan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a abrogé le visa long séjour qui lui avait été délivré et a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour dans les huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait pas prendre une décision d’abrogation de visa postérieurement au 29 novembre 2023, date de fin de validité de l’interdiction inscrite au fichier Sirene ;
— il n’a pas commis de fraude, l’erreur d’orthographe de son nom est imputable aux autorités compétentes en République tchèque ;
— si le fichage est erroné sur son nom, il peut être erroné sur d’autres points, or en l’absence de documents, le préfet n’établit pas que ce ne serait pas le cas ;
— il n’y a pas eu de retrait de visa, mais une demande de renouvellement de titre de séjour et les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables dès lors qu’il est déjà sur le territoire français ;
— il justifie d’une activité professionnelle, il doit reprendre le restaurant de son père, avec son frère, il a d’ailleurs acquis avec lui le fonds de commerce en 2002 ;
— il est venu en France du fait de la situation de pauvreté dans son pays d’origine, pour subvenir depuis la France aux besoins de sa femme et de ses enfants, dont un fils lourdement handicapé ; ses parents les plus proches sont sur le territoire français ; sa durée de présence en France est désormais significative ; il n’est pas démuni de ressources personnelles ;
— l’annulation de la décision d’abrogation de son visa long séjour implique le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 7 avril 1969, est entré en France le 17 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention salarié valable du 15 août 2021 au 15 août 2022. Le 27 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de la Gironde lui a refusé, le 3 janvier 2023. Par un jugement n° 2301131 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de l’intéressé. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Gironde a abrogé le visa long séjour qui avait été délivré à M. A et il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées, à la suite du signalement publié dans le système d’information Schengen (SIS II) stipulant de lui refuser l’entrée et de l’interpeller pour éloignement, en raison de sa condamnation le 8 avril 1999 par le tribunal du district de Prague en République Tchèque à cinq ans d’emprisonnement pour vol et une interdiction définitive du territoire. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 l’accord franco-tunisien précité : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Aussi les dispositions relatives aux conditions d’entrée sur le territoire et de signalement dans le système Schengen s’appliquent aux ressortissants tunisiens.
4. Le préfet de la Gironde a abrogé le visa long séjour délivré au motif qu’il avait été obtenu frauduleusement. Pour l’établir, le préfet se prévaut de la condamnation à cinq ans de M. A pour vol par le tribunal du district de Prague le 8 avril 1999 et de l’interdiction définitive du territoire prononcée, valable sur tout le territoire Schengen du 28 mai 1999 au 29 novembre 2023. Il fait état également de l’erreur d’orthographe sur son nom lors du signalement en 1999. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour présumer que l’étranger a obtenu frauduleusement son visa alors que, d’une part, il n’est pas allégué ni ne ressort des pièces du dossier que les données fournies par M. A lors de sa demande de visa ne seraient pas correctes et complètes et que, d’autre part, ce dernier soutient sans être contredit que l’erreur d’orthographe est imputable aux services administratifs tchèques. Dans ces conditions, à défaut de fraude, et alors qu’au surplus l’abrogation intervient après que le visa octroyé a entièrement produit ses effets, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait procéder à l’abrogation de la décision de lui délivrer un visa long séjour.
5. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé non seulement sur le retrait pour fraude de son visa mais aussi, d’une part, sur l’absence d’impossibilité à exercer son activité professionnelle dans son pays d’origine et, d’autre part, sur l’absence d’élément nouveau de nature à lui octroyer un titre de séjour sur le fondement sollicité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces deux motifs alors que le premier ne répond à aucune condition d’octroi d’un titre de séjour salarié et que le second n’est pas explicité ni dans l’arrêté ni dans les écritures en défense.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l’annulation des décisions du préfet de la Gironde du 29 février 2024 d’abroger son visa long séjour et de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si M. A réunit les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Gironde du 29 février 2024 d’abroger le visa long séjour et de ne pas renouveler le titre de séjour de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. C et Mme D, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
S. D
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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