Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2400248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 janvier 2024 et le
14 avril 2025, Mme B C et M. A D, représentés par Me Perret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération en litige est entachée d’un vice de procédure, faute de concertation préalable avec le public ;
— elle est encore entachée d’un vice de procédure, faute pour la commune de Cadolive d’avoir sollicité l’avis de la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’avis de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle approuve un dossier de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) incomplet en l’absence d’étude environnementale ;
— elle est irrégulière dès lors que les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivées et que le public n’est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles un avis favorable a été émis ;
— elle méconnaît l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme ;
— ses modifications intervenues après enquête publique bouleversent l’économie générale du PLUi ;
— le classement de la parcelle n°AN134 en zone Ns et de la parcelle n°AN273 en zone Nh est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces parcelles ne présentent pas un boisement significatif et qu’il n’appartenait pas aux auteurs du PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Etoile de règlementer les servitudes au titre du risque incendie ;
— le règlement graphique est incohérent avec le règlement écrit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2025 et le 28 avril 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de production d’un mémoire ampliatif ;
— elle est encore irrecevable, faute pour les requérants de démonter leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Mattei, représentant la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juin 2023, dont Mme B C et M. A D demandent l’annulation, le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la concertation avec le public :
2. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; () « . L’article L. 103-3 du code de l’urbanisme précise que : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas « . Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente « . L’article L. 103-6 de ce code dispose que : » A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête « . Enfin, aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du PLUi doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil métropolitain doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la métropole en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le prévoit l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du 28 février 2019 qui a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant l’ensemble de son territoire, précisé les objectifs poursuivis et défini les modalités de la concertation avec le public, que le conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a donné son avis le 26 février 2019 sur les modalités de la collaboration entre le conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de ses 12 communes membres dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi. En outre, il ressort de la délibération du 5 mai 2022 approuvant le bilan de la concertation avec le public, que la concertation préalable s’est déroulée pendant toute la durée de l’élaboration du projet du PLUi en cause, associant les habitants, les associations locales ainsi que les autres personnes concernées, comme cela avait été fixé par la délibération du 28 février 2019 précitée qui prévoyait que la concertation préalable se déroulerait depuis la prescription du PLUi jusqu’à la phase de la concertation et l’arrêt du projet du PLUi. Enfin, il ressort du bilan de concertation qu’une réunion de présentation générale a eu lieu le 5 novembre 2021 sur la commune de La Destrousse puis que des réunions publiques ont été organisées dans chaque commune du territoire du Pays d’Aubage et de l’Etoile pour répondre de manière plus précise aux particularités communales et présenter un projet de zonage et de règlement plus précis et ciblé, conformément à la délibération du 28 février 20219 qui prévoyait deux étapes de la procédure d’élaboration du PLUi, soit une présentation du diagnostic du territoire et du projet d’aménagement et de développement durables et une présentation de l’avant-projet de PLUi.
S’agissant des modalités de la collaboration avec les communes concernées :
5. Aux termes de l’article L. 134-11 du code de l’urbanisme : « La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre III et au titre V, sous réserve de la présente section ». Aux termes de l’article L. 134-12 du même code : « Par dérogation à l’article L. 153-1, la métropole d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole ». Aux termes de l’article L. 134-13 du même code applicable lors de la délibération du 22 octobre 2019 relative au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : « Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l’élaboration et de toute procédure d’évolution du projet de plan local d’urbanisme. Il prépare les actes de procédure nécessaires. Par dérogation à l’article L. 153-8, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes. Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles. Le débat mentionné à l’article L. 153-12 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire. Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. A l’issue de l’enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées. Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés ».
6. Si les requérants soutiennent qu’il n’y aurait pas eu de présentation technique du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) sur la commune d’Aubagne, il ressort des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu auprès des 12 communes membres du territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile, 8 conférences intercommunales ayant été organisées durant l’année 2019, 4 groupes de travail réunissant les
12 maires ayant été programmés ainsi que 10 réunions en comité technique et 3 tournées des communes en présence des maires élus et techniciens. Ainsi, à la supposer établie, l’éventuelle absence de présentation d’un document technique dans une commune, qui n’est imposée par aucun texte, n’a pas été en l’espèce de nature à avoir une influence sur l’appréciation des orientations du PADD par les élus.
S’agissant de l’insuffisance de la publicité relative à l’ouverture de l’enquête publique :
7. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / () IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / () ».
8. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
9. Il ressort des pièces du dossier que si l’avis au public d’ouverture de l’enquête publique a été publié dans les journaux La Marseillaise et La Provence, ce dernier journal n’est pas diffusé dans le département du Var, alors que la commune de Saint-Zacharie, membre du territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile, relève de ce département. Toutefois, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que les observations exprimées par les habitants de cette commune représentent 8,54 % des observations exprimées sur le projet lors de l’enquête, alors qu’ils représentent environ 5,5 % de la population couverte par le PLUi. Ainsi, l’absence de diffusion du journal La Provence dans le département du Var n’a pas exercé d’influence sur les résultats de l’enquête ni n’a été de nature à ne pas permettre une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’enquête publique a été viciée par l’irrégularité précitée.
S’agissant de l’insuffisance du dossier du PLUi soumis à enquête publique :
10. Aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et règlementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme () ».
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
12. Il ressort des pièces du dossier que les avis des personnes publiques associées (PPA) initialement manquants au dossier du PLUi, soit celui de la chambre de l’agriculture du Var du 11 août 2022, du syndicat d’aménagement du bassin de l’Arc du 1er septembre 2022, de la chambre des métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 7 septembre 2022 et les annexes du courrier du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2022, ont été joints au dossier d’enquête publique, comme le précise le commissaire enquêteur dans sa note relative à l’ajout des courriers des avis des PPA du 19 septembre 2022. Enfin, le dossier comporte, contrairement, à ce que les requérants soutiennent, une étude environnementale. Ainsi, le dossier du PLUi soumis à enquête publique était complet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier du PLUi soumis à enquête publique doit être écarté.
13. S’ils font valoir que le dossier du PLUi ne comporte pas l’avis de la Métropole Aix-Marseille-Provence ni même celui de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, les requérants n’apportent cependant, au soutien de leur moyen, aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
S’agissant du bouleversement de l’économie générale du PLUi consécutivement aux changements intervenus après enquête publique :
14. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ".
15. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
16. Les requérants soutiennent que de nombreuses modifications ont été apportées au projet du PLUi après l’enquête publique et qu’eu égard à leur nombre et à leur nature, elles ont porté atteinte à l’économie générale du projet. Ils se bornent toutefois à lister ces modifications sans établir qu’elles remettraient en cause l’économie générale du projet, alors qu’au demeurant, elles se limitent à actualiser certaines données pour tenir des remarques du public pendant le déroulé de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 doit être écarté.
S’agissant de la motivation des conclusions du commissaire enquêteur :
17. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». Selon l’article R. 123-19 de ce même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
18. S’ils font valoir que les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas motivées, les requérants n’apportent toutefois, au soutien de leur moyen, aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
19. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
20. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
21. Le règlement écrit du PLUi du territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile prévoit le classement en zone Nh des secteurs naturels, situés au-delà de la zone tampon des 200 mètres autour de l’assainissement collectif, qui sont occupés par un habitat diffus dans lesquels est notamment admise l’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du PLUi, dans des proportions limitées. Par ailleurs, ce même règlement prévoit le classement en zone Ns des secteurs naturels du territoire qui requiert une protection forte eu égard aux enjeux paysagers, tenant notamment à la présence de lignes de crêtes majeures ou de massifs emblématiques tels que le Garlaban, le massif de l’Etoile, les sites de Saint-Cyr, du Regagnas, ou de la Sainte-Baume, ainsi qu’aux enjeux écologiques, ces espaces constituants, pour partie, des réservoirs de biodiversité. A ce titre, l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) mentionne que les espaces de franges, soumis à une forte pression foncière, exercent des contraintes sur le milieu naturel, comme la rupture des corridors écologiques, la problématique de l’assainissement individuel ou les difficultés d’accès aux massifs en cas d’incendie, et doivent désormais être maîtrisés en limitant les nouvelles constructions. Enfin, le PADD prend en compte le risque incendie, notamment au regard de l’urbanisation.
22. Il ressort des pièces du dossier que le secteur au sein duquel s’implante les parcelles des requérants est marqué par une urbanisation diffuse. La parcelle n°AN134, dépourvue de toute construction, et la parcelle n°AN273, d’une superficie totale d’environ 4 400 m2, s’inscrivent dans un secteur constituant une interface entre les parties urbanisées de la commune de Cadolive et la large zone naturelle située à l’Ouest des parcelles précitées. En outre, la circonstance que ces parcelles seraient, selon les requérants, dépourvues de boisement significatif est sans incidence sur la légalité de leur classement en zone Ns et Nh dès lors que ces zonages se justifient aussi au regard des perspectives d’avenir et de la volonté des auteurs du PLUi de préserver le poumon vert de la Métropole et les grands espaces verts. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement antérieur de leurs parcelles, les auteurs d’un PLUi n’étant pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols. Enfin, ils ne peuvent sérieusement soutenir que les zones à risque ne peuvent être réglementées par les auteurs du PLUi, dès lors que l’aléa du risque est établi par les services de l’Etat dont les cartes, annexées au document d’urbanisme, sont prises en compte par l’autorité administrative dans l’établissement de son parti d’urbanisme. Par suite, en classant en zone Nh et Ns les parcelles des requérants, les auteurs du PLUi n’ont pas entaché ces classements d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la contradiction entre le règlement graphique et le règlement écrit :
23. Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir qu’il existerait une contradiction entre le document cartographique qui classe la parcelle n°AN273 en zone inconstructible au titre du risque incendie et le règlement écrit qui permet, en zone Nh, les extensions des constructions existantes, dès lors que l’article 6.2 des dispositions générales du règlement du PLUi autorise en zone inconstructible au titre du risque incendie les extensions des constructions existantes.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense tirées du défaut du mémoire ampliatif et du défaut d’intérêt à agir, que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 29 juin 2023 approuvant le PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme C et M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser, au même titre, à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : Mme C et M. D verseront une somme de 1 000 euros à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A D, et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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