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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2024, 7 avril 2025, 29 octobre 2025 et 4 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de deux locaux situés 1 A rue Chapron et 36 rue Georges Clémenceau à Troyes qu’il exploite en location meublée de courte durée.
Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, ces locaux sont exclusivement utilisés pour l’activité de location de courte durée, sans possibilité d’une utilisation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… dispose d’un appartement et d’un parking situés 1 A rue Chapron à Troyes, ainsi que d’un autre appartement et une dépendance situés 36 rue Georges Clémenceau à Troyes, qu’il donne en location meublée de courte durée. Il a été assujetti à la taxe d’habitation à raison de ces biens au titre de l’année 2023, à hauteur respectivement de 805 euros et de 640 euros, soit un montant total de 1 445 euros. Il a demandé le dégrèvement total de ces cotisations à l’administration fiscale en novembre 2023. Par une décision du 6 décembre 2023, l’administration a rejeté cette demande au motif que ces locaux font partie de l’habitation personnelle de M. A… au regard des dispositions du 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts, dès lors que l’intéressé doit être regardé comme en conservant la disposition une partie de l’année. M. A… précise, dans son premier mémoire en réplique, avoir été également assujetti à la taxe d’habitation à raison de ces locaux au titre de l’année 2024, mais avoir bénéficié d’un dégrèvement total de ces cotisations de taxe d’habitation prononcé le 24 février 2025 par l’administration. M. A…, qui demande au tribunal d’être « exclu de l’assujettissement à la taxe d’habitation pour ces logements pour l’année 2023 et les années suivantes », doit être regardé comme demandant seulement au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge des deux cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre de l’année 2023 précitées à hauteur du montant total de 1 445 euros.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Il résulte de l’instruction que M. A… dispose des locaux en cause en qualité de sous-locataire en vertu de contrats conclus en 2022 par lesquels il a l’obligation, envers les bailleurs de ces locaux, de ne pas utiliser ces derniers à des fins personnelles pour se loger ou loger des proches, même une seule nuit, et de conserver l’usage de ce bien à l’unique activité de sous-location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. La circonstance que les bailleurs de ces locaux soient respectivement, d’une part, les parents de M. A…, et, d’autre part, sa compagne, ainsi que le fait que ces contrats aient été conclus sous seing privé, ne suffisent pas à remettre en cause en l’espèce la réalité de ces obligations contractuelles. Par ailleurs, M. A… a conclu en mai 2022 un contrat de gestion et de prestation de service avec une entreprise, modifié en décembre 2022, mettant à la charge de cette dernière en particulier la gestion des clés des clients des locations, l’entretien et le nettoyage, ce contrat stipulant par ailleurs qu’aucune autre activité commerciale ou utilisation personnelle n’est autorisée dans ces locaux, qu’aucune partie ne peut utiliser ces logements à titre personnelle, et que M. A… se dessaisit de toutes les clés des logements au bénéfice de ce prestataire. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant entendu, au 1er janvier 2023, conserver la disposition ou la jouissance de ces locaux une partie de l’année. Enfin, il est constant que ces locaux sont passibles de la cotisation foncière des entreprises. Il s’ensuit que les conditions prévues par les dispositions précitées du 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts sont remplies en l’espèce et que M. A… est, dès lors, fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation en litige auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé des cotisations de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de deux locaux situés 1 A rue Chapron et 36 rue Georges Clémenceau à Troyes, à hauteur d’un montant total de 1 445 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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