Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2301792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2023 et 23 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 4 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision implicite en litige :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. C… bénéficie d’autorisations provisoires de séjour délivrées sans interruption depuis le 27 avril 2023, la dernière étant valable du 10 mars 2025 au 9 septembre 2025.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 avril 2023.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2416133 du 30 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant serbe né le 2 juillet 1987, a demandé le renouvellement du précédent titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il détenait, expirant le 4 juillet 2019. M. C… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer, sans interruption depuis le 27 avril 2023, des autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable du 10 mars 2025 au 9 septembre 2025. Toutefois, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qui plus est prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 2416133 du 30 décembre 2024, ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. En outre, cette circonstance n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C…, dans la mesure où l’autorisation provisoire de séjour, qui autorise la présence de l’intéressé en France pendant la durée qu’elle précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n’emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu’un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour aurait été retirée. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… est né en Allemagne. Il soutient, sans être contredit par le mémoire en défense, que sa mère est entrée en France avec lui quelques semaines plus tard. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé en France jusqu’en décembre 1999, qu’il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées entre le 21 septembre 2011 et le 4 juillet 2019 et qu’il vit au domicile de sa mère, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 septembre 2030. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant est très proche de son frère, lequel est titulaire d’une carte de résident, ainsi que de sa sœur et de ses neveux, tous de nationalité française. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, renouvelle la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros, à verser à Me Caoudal, avocate de M. C…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. C… le renouvellement de son titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Caoudal, avocate de M. C…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Caoudal.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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