Annulation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 14 août 2025, n° 2508194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Levy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°25 780 788 du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté n°24 780 256 du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les jours ouvrables au commissariat de police et a prononcé à son encontre une interdiction de sortie du territoire du département des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté n°25 780 788 du 11 juillet 2025 :
— il a été pris par une personne dont la compétence reste à démontrer ;
— il est insuffisamment motivée et a été pris sans examen suffisant de sa situation personnelle ;
— le principe du contradictoire a été méconnu et, en particulier, le droit d’être entendu dans la mesure où il n’a pu, lors de son audition faire valoir ses observations ;
— le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit ;
— les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— l’arrêté n°25 780 788 est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté n°25 780 788 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté n°24 780 256 du 11 juillet 2025 :
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski ;
— les observations de Me Diallo, substituant Me Levy, représentant M. C ;
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet des Yvelines ;
— en présence de Mme A, interprète en langue arabe.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1990, entré en France en 2011 selon ses dires, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture des Yvelines le 23 avril 2025. Toutefois aucune convocation à un rendez-vous en préfecture ne lui a été proposé et, par deux arrêtés du 11 juillet 2025 le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays vers lequel M. C est susceptible d’être reconduit en cas d’inexécution et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à pointer tous les jours au commissariat de police. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. E D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de M. C, sa situation familiale ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions sur le fondement desquels il a été pris. Par suite il est suffisamment motivé en fait et en droit, le préfet n’ayant pas à indiquer tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger dont celui-ci aurait pu justifier. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant et se serait cru en situation de compétence liée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné le 11 juillet 2025, audition à l’occasion de laquelle il a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’arrêté litigieux, qui ne se prononce pas sur une demande de délivrance de titre de séjour.
8. En cinquième lieu, si M. C soutient que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues en ce que devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, en tout état de cause il n’établit pas être dans une telle situation.
9. En sixième lieu, si M. C soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il a demandé la délivrance d’un titre de séjour, en tout état de cause il n’en justifie pas.
10. En septième lieu, M. C fait valoir qu’il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il n’établit pas l’erreur manifeste d’appréciation allégué en se bornant à affirmer, sans toutefois l’établir, qu’il est parfaitement bien inséré en France où il réside depuis quinze ans.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
12. M. C soutient que le refus d’un délai de départ volontaire est illégal et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet ne pouvait prendre cette décision compte tenu de la durée de sa présence en France. Toutefois, à la supposer établie, la durée de résidence en France ne constitue pas, en l’espèce, une « circonstance particulière » au sens de l’article L. 612-3 précité. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait crû en situation de compétence liée pour refuser au requérant un délai de départ volontaire.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée. Après avoir cité l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, le préfet des Yvelines se borne à constater que le requérant « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière ». Il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet aurait examiné la durée de la présence en France du requérant, ni la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ni apprécié si sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre cette décision.
15. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. D’une part, la décision d’assignation à résidence comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent et est, ainsi, suffisamment motivée. D’autre part si le requérant soutient qu’il ne peut remplir les obligations résultant de la décision d’assignation à résidence puisque « il travaille chaque jour », il s’abstient même de préciser où et quand il exerce ses activités professionnelles, alors même que sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. L’exécution du présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour en France implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. C demande le versement.
D E CI D E
Article 1er : La décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a interdit à M. C de revenir sur le territoire français durant deux ans est annulée.
Article 2 : Le préfet des Yvelines prendra toute mesure utile pour supprimer le signalement de M. C dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réel
- Sécurité routière ·
- Véhicule à moteur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Faux ·
- Suspension ·
- Onéreux ·
- Agrément ·
- Route
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Établissement ·
- Poste ·
- Légalité ·
- État de santé, ·
- Juge des référés
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Guadeloupe ·
- Départ volontaire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parc de stationnement ·
- Mur de soutènement ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Route
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Terme ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.