Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat fraisseix, 6 mai 2024, n° 2306699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 2023 et 26 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines lui a accordé une remise de dette à hauteur de 437,42 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette de 1 930,31 euros.
Elle soutient que :
— elle est dans une situation financière précaire et elle ne peut rembourser cette dette ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la direction générale des finances publiques n’a pas pris en compte les frais réels de 15 977 euros déclarés par la requérante au titre de l’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines de l’aide personnalisée au logement pour les mois de janvier à décembre 2022. À la suite d’un échange avec la direction générale des finances publiques, il a été constaté que l’administration fiscale n’avait pas pris en compte les frais réels à hauteur de 15 977 euros déclarés par Mme A au titre de l’année 2021. Les droits à l’aide personnalisée au logement de Mme A ont alors été recalculés. Il s’en est suivi un indu pour les mois de janvier à décembre 2022 d’un montant initial de 2 367,73 euros, ramené à 1 930,31 euros à la suite d’une remise partielle de dette par une décision du 28 juin 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 juin 2023 et de lui accorder une remise totale de dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () ». Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En outre, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le remboursement intégral de l’indu mis à sa charge par le requérant.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement dont il est demandé à Mme A le remboursement fait suite à l’absence de prise en compte par l’administration fiscale des frais réels déclarés au titre de l’année 2021 à hauteur de 15 977 euros. En outre, la décision de remise partielle de dette en litige a été arrêtée au regard de la situation familiale de Mme A et de sa situation financière au moment de l’examen de sa demande, cette situation étant appréciée par rapport au quotient familial. Si la bonne foi de Mme A n’est pas remise en cause, l’intéressée ne conteste toutefois pas utilement l’indu en bornant à faire valoir qu’elle ne possède plus de voiture depuis longtemps. Enfin, si Mme A soutient avoir des difficultés financières, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’elle serait dans un état de précarité tel qu’elle ne pourrait rembourser la dette de 1 930,31 euros.
5. Il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines de lui accorder un échelonnement du paiement de la dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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