Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2300363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023 et les 21 mai et 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu, représenté par Me Poletti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme totale de 287 245 euros, indexée sur le cout de la construction, en raison des désordres apparus sur le mur de soutènement du parc de stationnement de la résidence, à la suite d’intempéries survenues en octobre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse et à la communauté d’agglomération de Bastia de réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise déposé le 7 septembre 2021, afin de faire cesser les désordres ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— les désordres qu’il subit sont consécutifs à un défaut de conception et d’entretien de la route départementale (RD) 80 et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ;
— la responsabilité sans faute de la collectivité de Corse doit être engagée, en sa qualité de maître d’ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers par ces ouvrages et ses accessoires ;
— les dommages qu’il subit, perdurent dans la mesure où la collectivité de Corse n’a pas engagé de travaux de réfection ;
— ces désordres lui ont causé des préjudices matériels évalués par l’expert à la somme totale de 287 245 euros
— il n’a commis aucune faute de nature à exonérer la collectivité de Corse de sa responsabilité dès lors que le mur de soutènement du parc de stationnement de la résidence a rempli son office pendant de nombreuses années.
Par des mémoires en défense, enregistré les 15 mars et 4 novembre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Meridjen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la communauté d’agglomération de Bastia ou, à défaut, la commune de San-Martino-di-Lota, soit condamnée à la garantir à concurrence de la moitié de l’indemnité susceptible d’être mise à sa charge, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction du montant de l’indemnité sollicitée par le syndicat requérant et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée ; l’ouvrage public et ses accessoires, dont elle a la charge, ne sont pas les causes déterminantes des désordres subis par la société requérante ;
— en tout état de cause, les fautes commises par la société requérante sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— seule la responsabilité de la communauté d’agglomération de Bastia ou, à défaut de la commune de San-Martino-di-Lota, peut être recherchée en raison d’une carence fautive dans la gestion des eaux pluviales urbaines qui lui incombe en application des dispositions des articles L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la commune de San-Martino-di-Lota, représentée par Me Susini, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la collectivité de Corse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de la collectivité de Corse tendant à ce qu’elle soit condamnée à la garantir est irrecevable dès lors qu’elle ne l’a pas saisie d’une réclamation préalable en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de justice administrative ;
— sa responsabilité ne peut être engagée ; elle n’a commis aucune faute ;
— seule la responsabilité de la collectivité de Corse qui est gestionnaire de la route départementale et de ses accessoires peut être engagée ;
— à titre subsidiaire, seule la responsabilité de la communauté d’agglomération de Bastia peut être engagée en sa qualité de gestionnaire des eaux pluviales urbaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la communauté d’agglomération de Bastia, représentée par Me Peres, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce que la collectivité de Corse soit condamnée à la garantir à concurrence de la moitié de l’indemnité susceptible d’être mise à sa charge.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée ; elle n’a conclu aucune convention de participation financière avec la collectivité de Corse pour l’entretien des regards pluviaux situés le long des routes territoriales ;
— seule la responsabilité de la collectivité de Corse qui est gestionnaire de la route départementale et de ses accessoires peut être engagée ;
— le rapport d’expertise qui n’a pas été réalisé à son contradictoire, ne lui est pas opposable.
Vu :
— l’ordonnance n° 1901259 du 12 octobre 2021 par laquelle la magistrate chargée des expertises du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme totale de 6 313,60 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voierie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Poletti, avocat du requérant, de Me Giansily, substituant Me Meridjen, avocat de la collectivité de Corse et de Me Peres, avocat de la communauté d’agglomération de Bastia.
Considérant ce qui suit :
1. Copropriétaire d’une résidence située sur la parcelle cadastrée section AD nos 469, située à Pietranera, dans la commune San-Martino-di-Lota, le syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu a subi des désordres apparus sur le mur de soutènement du parc de stationnement de la résidence, à la suite d’intempéries survenues en octobre 2018. Par une ordonnance du 12 décembre 2019, sur la demande de l’intéressé, le président du tribunal a ordonné que soit diligentée une expertise, dont le rapport a été déposé le 7 septembre 2021. Par un courrier du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu a saisi la collectivité de Corse d’une réclamation préalable. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal, d’une part, de condamner la collectivité de Corse à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, d’ordonner la réalisation des travaux préconisés par l’expert afin de faire cesser les désordres.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la collectivité de Corse :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent, en outre, en cas de dommage permanent, présenter un caractère grave et spécial.
3. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu soutient que les désordres apparus sur le mur de soutènement du parc de stationnement de la résidence, à la suite d’intempéries survenues en octobre 2018, sont consécutifs à un défaut de conception et d’entretien de la route départementale 80 et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, dont la collectivité de Corse est gestionnaire. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 7 septembre 2021 que d’une part, la conception même du réseau de buses de la résidence et le roulage autour du bâtiment lors de sa construction sont à l’origine des premiers désordres et d’autre part, que la connexion, sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la résidence, de réseaux qui lui sont extérieurs, ont conduit à augmenter le débit d’eau responsable de la fragilisation puis de l’écrasement des buses, à l’origine des désordres apparus sur le mur de soutènement. S’il ressort également dudit rapport que le colmatage d’un caniveau et de deux regards à grille, situés sur la route départementale a potentiellement contribué à l’augmentation du débit d’eau circulant dans le réseau de buses de la résidence, cette circonstance n’est pas retenue par l’expert comme étant l’origine des dommages subis par le syndicat de copropriétaires. Ainsi, il y a lieu de considérer que le mauvais entretien des réseaux d’évacuation d’eau pluviale sur la route départementale, seuls ouvrages publics dont la collectivité de Corse peut être tenue responsable en sa qualité de gestionnaire, ne peut être regardé comme une cause de l’apparition des désordres sur le mur de soutènement du parc de stationnement de la résidence. Par suite, faute d’apporter la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l’écoulement défectueux des eaux de pluie sur la route départementale 80 et les dommages dont il demande réparation, le syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la collectivité de Corse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
6. Les frais de l’expertise judiciaire ont été liquidés et taxés à la somme de 6 313,60 euros par une ordonnance du président du tribunal du 12 octobre 2021. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, cette somme doit être mise à la charge définitive du syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu.
7. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu le versement à la collectivité de Corse d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme 6 313,60 euros sont mis à la charge définitive du syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu versera une somme de 1 500 euros à la collectivité de Corse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Fior di Linu, à la collectivité de Corse, à la communauté d’agglomération de Bastia et à la commune de San-Martino-di-Lota.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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