Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2301176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le service des œuvres régionales universitaires de Bordeaux a décidé que sa bourse pour l’année 2022-2023 ne serait pas mise en paiement.
Il soutient qu’il n’a pas dépassé les limites fixées par son établissement « Kedge buisness School » en termes d’heures d’absence si ce n’est 3 heures dans deux matières pour cause de maladie, et que la décision attaquée le place dans une situation financière très difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir :
— qu’elle a procédé à la mise en paiement de la bourse de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— qu’à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était élève à l’école de commerce dénommée « Kedge buisness school » pour l’année universitaire 2022-2023. Par une décision en date du 24 février 2023, dont M. A demande au tribunal l’annulation, le service des œuvres régionales universitaires de Bordeaux a décidé que sa bourse ne serait pas mise en paiement.
2. Il est constant que par la décision attaquée du 24 février 2023, le service des œuvres régionales universitaires de Bordeaux a décidé que la bourse de M. A au titre de l’année universitaire 2022-2023 ne serait pas mise en paiement en raison de son défaut d’assiduité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par décision du 9 mars 2023 l’administration a procédé à la mise en paiement d’un montant total de 1 084 euros à M. A au titre de sa bourse pour l’année universitaire 2022-2023. Cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus de mettre la bourse en paiement précédemment opposé à M. A. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 février 2023 doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
K. C
Le président,
D. FerrariLa greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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