Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2500202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son récépissé consécutif à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre un récépissé, portant autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour, dans un délai de quinze jours, sous injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1.000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en qualité de salarié valable jusqu’au 9 septembre 2023, qu’il en a demandé le renouvellement et a reçu deux récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 21 août 2024, que celui-ci n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens, qu’il est aussi marié avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et il risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant tunisien né le 5 novembre 1991 à Zarzis, entré en France le 28 août 2014, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention « salarié – chauffeur » délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 9 septembre 2023. Il est par ailleurs l’époux d’une ressortissante française depuis le 16 janvier 2022. Il en a demandé le renouvellement et la préfète du Val-de-Marne lui a délivré, le 19 septembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, puis le 22 mai 2024 un second, valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 7 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son récépissé.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5 En l’espèce, le défaut de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. B au-delà du 21 août 2024 a fait naître, à cette date, une décision implicite de rejet opposée à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 19 septembre 2023, cette date excédant le délai de quatre mois, mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6 Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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