Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2024, n° 2431315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Joliff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Tenon de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande de second redoublement en deuxième année de soins infirmiers, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI Tenon de l’inscrire en deuxième année de soins infirmiers ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI du centre hospitalier Tenon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— les délais d’instruction de sa requête en annulation justifient l’urgence à suspendre la décision attaquée, laquelle lui ôte toutes chances de poursuivre cette formation d’infirmière, alors qu’elle justifie d’une longue expérience comme aide-soignante et a démontré son sérieux et son aptitude, ainsi en attestent les appréciations sur son dernier stage en chirurgie à la clinique de la Muette.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un second redoublement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son aptitude à devenir infirmière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le numéro 2431322 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était élève à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Tenon de 2020 à septembre 2023 date à laquelle elle a demandé une interruption de sa scolarité. Par une décision du 27 septembre 2024, l’IFSI du centre hospitalier Tenon a rejeté sa demande tendant à être inscrite dans l’établissement dans le cadre d’un second redoublement en deuxième année de formation en soins infirmiers. Par la requête susvisée, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A se borne à se prévaloir de la durée des délais d’instruction de sa requête en annulation numéro 2431322 et soutient, qu’en raison de son âge, cette décision lui ôte toutes chances de poursuivre une formation pour devenir infirmière, alors même qu’elle justifie d’une longue expérience comme aide-soignante et a fait preuve de sérieux et de compétence durant son dernier stage en chirurgie à la clinique de la Muette. Toutefois, par les seuls éléments dont elle se prévaut, la requérante ne justifie pas d’une urgence à suspendre la décision contestée, faute d’indications et de justifications précises et circonstanciées quant aux effets de la décision querellée sur sa situation actuelle, notamment financière, alors qu’elle exerce actuellement un emploi d’aide-soignante à l’hôpital Bichat. En outre, il ne résulte pas, en l’état actuel de l’instruction, que Mme A, née en 1975, serait, par l’effet de la décision en cause si celle-ci n’était pas suspendue en urgence, définitivement privée de toute possibilité de reprendre et d’achever sa formation d’infirmière. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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