Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 26 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (RDC) née le 3 avril 1986, déclare être entrée sur le territoire français le 15 janvier 2015. Après avoir obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé le 25 août 2017, ses demandes de renouvellement de ce titre de séjour ont été rejetées par des décisions des services préfectoraux du 30 novembre 2018 et du 30 septembre 2019. Par courrier du 26 juin 2024, Mme B… a formé une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale et pour un motif d’admission exceptionnelle au séjour, reçue par les services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle le 1er juillet 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, Mme B…, qui n’a pas demandé la communication des motifs de la décision contestée, comme le lui permettait l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée sur le territoire français au mois de janvier 2015, soit près de dix années avant la date de la décision contestée. Toutefois, à l’exception d’une période d’un an au cours de laquelle elle a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, elle ne doit la durée de son séjour en France qu’à son maintien en situation irrégulière. Mme B… se prévaut de la présence sur le territoire de son concubin, avec lequel elle indique entretenir une relation depuis 2016, et de leur projet d’avoir un enfant. Toutefois, à l’exception d’un certificat de concubinage, d’une attestation de son compagnon et de documents relatifs à une demande d’assistance médicale à la procréation à son nom propre, Mme B… ne produit aucun autre document de nature à établir la réalité et l’ancienneté de cette relation. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle est suivie depuis le mois de juin 2015 au sein du centre psychothérapique de Nancy, il n’est toutefois pas établi que son compagnon lui apporterait un soutien indispensable dans la prise en charge de ses pathologies, ainsi qu’elle l’allègue. En outre, si Mme B… justifie avoir participé à quelques activités de bénévolat et avoir travaillé durant l’année 2018, ces seuls éléments sont insuffisants à établir son insertion socio-professionnelle sur le territoire. Enfin, les attestations de connaissances que Mme B… produit ne permettent pas d’établir qu’elle aurait noué en France des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B…, qui n’établit pas que sa situation répondrait à des considérations humanitaires, ne saurait soutenir qu’elle justifie d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale.
D’autre part, Mme B… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle au cours de l’année 2018, pendant laquelle elle disposait d’un titre de séjour, en qualité d’agent de service et d’employée polyvalente ainsi que d’un suivi de ses démarches administratives et professionnelles mis en place avec le centre d’information sur les droits des femmes et des familles, qui lui a notamment permis d’intégrer un chantier d’insertion en qualité de médiateur cadre de vie, depuis 2017. Toutefois, ces seuls éléments, ponctuels sur sa période de présence en France, sont insuffisants, à eux seuls, à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour en raison du travail.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 8, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de la préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou la partie tenue aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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