Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2025, n° 2514680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points du solde de son permis de conduire suite à une infraction constatée le 17 décembre 2024.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction commise le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a, par une décision référencée « 48 » dont il est demandé l’annulation, retiré trois points au capital du permis de conduire de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En application de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « I.- Un avis de contravention et une carte de paiement (…) sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l’infraction. L’avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l’article 529-2, le montant de l’amende forfaitaire ainsi que celui de l’amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d’une requête. / Lorsque les documents mentionnés à l’alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s’il s’agit d’une contravention au code de la route (…) ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d’impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d’immatriculation. / Lorsque l’infraction est constatée par l’agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l’édition immédiate de ces documents, l’avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation. (…) ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention (…) Cette requête est transmise au ministère public ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire et que seul l’officier du ministère public près le tribunal de police est compétent pour connaître des contestations d’un avis de contravention. Dès lors en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions dont les retraits de points afférents ont entrainé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la circonstance que M. B… ait envoyé un courrier réceptionné par le parquet du tribunal de police, dont au demeurant le contenu n’est pas produit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est assortie que d’un moyen inopérant. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Fait à Cergy, le 25 novembre 2025.
Le Président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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