Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2524776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 décembre 2025 et 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, chacune de ces injonctions devant être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros lui à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision concerne un retrait de titre de séjour ; par ailleurs, l’irrégularité de son séjour affecte gravement sa situation professionnelle et familiale, dès lors qu’elle est titulaire d’un CDI et que sa cellule familiale est installée légalement en France depuis six ans ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
l’arrêté contesté, qui ne traduit pas la réalité de sa situation personnelle et familiale, est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
cet arrêté a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire, faute pour l’administration de justifier l’avoir mise en mesure de présenter ses observations ;
le préfet n’établit pas qu’elle avait connaissance du caractère frauduleux de l’attestation de test de langue présentée à l’appui de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524777, enregistrée le 28 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 janvier 2026 à
11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Huon, juge des référés,
- et les observations de Me Malik, pour Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et les explications de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante pakistanaise, née le 15 août 1990, est entrée sur le territoire français le 23 février 2019 munie d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du jusqu’au 22 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement, le 28 mai 2024, tout en demandant la délivrance d’une carte de résident. Après lui avoir délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2029, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 3 décembre 2025, procédé au retrait de ce titre sur le fondement de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que Mme A… avait fourni, à l’appui de sa demande de carte de résident, une fausse attestation de test linguistique. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision en litige constitue un retrait de titre de séjour et que le préfet du Val-d’Oise ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. »
6. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la carte de séjour que l’autorité administrative entend retirer.
7. Aux termes de l’arrêté en litige, le préfet du Val-d’Oise a relevé que Mme A… a été invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur la mesure de retrait envisagée « par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2025, réputée notifiée le 9 octobre 2025 ». Toutefois, alors que la requérante conteste expressément avoir été destinataire d’un tel courrier, le préfet ne produit ni la lettre en question ni l’avis de réception permettant de s’assurer de la régularité de sa notification. Dans ces conditions, le moyen tiré de méconnaissance des exigences s’attachant à la procédure contradictoire est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré le titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
10. La présente ordonnance n’implique pas nécessairement que le préfet réexamine la situation de Mme A…, même s’il lui est loisible de le faire, notamment en vue de restituer à l’intéressée son titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de remettre à Mme A…, sous quinze jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme A… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré le titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de remettre à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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