Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2515433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 4 juin et 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Ammar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, d’autre part, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- il a, à plusieurs reprises, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’aucune demande n’aboutisse ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’ils portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 octobre 2005 à Setif (Algérie), a été placé en garde à vue le 6 mai 2025 à la suite de son interpellation pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et transport, acquisition et détention de produits stupéfiants commis à Paris 18ème. Le 7 mai 2025, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le
n° 75-2025-250, le préfet de police a donné à M. C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Pour l’application de ces dispositions, si la motivation de l’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
4. En l’espèce, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les articles L. 611-1 § 2°, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent, en outre, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle de M. B… sur lesquels elles se fondent, à savoir qu’il se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 21 octobre 2024, que son comportement a été signalé par les services de police le 6 mai 2025 et qu’il et ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. B…, entré mineur sur le territoire français par le biais du regroupement familial, a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’un certificat de résidence et il n’est pas contesté que ces demandes, présentées le 29 mai 2024, 5 septembre 2024 et 4 mars 2025, ont été classées sans suite. M. B…, qui n’a pas contesté ces décisions de classement, se trouvait donc, à la date de la décision d’éloignement attaquée, en situation irrégulière sur le territoire français et pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. En l’espèce, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où il réside depuis 2006 selon ses déclarations, soit depuis l’âge d’un an, auprès de ses parents et de ses deux frères, tous établis régulièrement sur le territoire. Il soutient également avoir entrepris des démarches en vue de sa régularisation, ayant présenté à compter du mois de mai 2024 une première demande de titre de séjour en qualité de « jeune majeur ». Toutefois, d’une part, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de sa présence entre 2008 et 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’interpellation et d’audition produits en défense, que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et transport, acquisition et détention de produits stupéfiants, faits qu’il a lui-même reconnus. Enfin, il est constant, que M. B…, célibataire et sans enfants à charge, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour, valable jusqu’au 21 octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet de police, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales. Dès lors, en prononçant son éloignement, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France et, pour les mêmes motifs, n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 7 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ben Ammar et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Monteagle, première conseillère,
- Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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