Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 mai 2024, n° 2204119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1) d’annuler la délibération du jury de l’Université de Bordeaux Montaigne au titre de l’année universitaire 2021/2022 du 13 juillet 2022 prononçant son ajournement pour sa deuxième année de licence d’anglais, révélée par le relevé de notes et résultats du 5 septembre 2022, en tant qu’elle le déclare défaillant aux examens de second semestre ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université de Bordeaux Montaigne de lui accorder des épreuves de substitution pour les épreuves de rattrapage au titre de l’année universitaire 2021/2022 pour lesquelles il ne s’est pas présenté.
Il soutient qu’il a été victime d’une inégalité de traitement dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’épreuves de substitution pour les épreuves de rattrapage de l’année universitaire 2021/2022 auxquelles il ne s’est pas présenté en raison de sa positivité à la covid-19.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le président de l’Université de Bordeaux Montaigne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le règlement des études et des examens de l’université de Bordeaux Montaigne au titre de l’année universitaire 2021/2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était inscrit, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en deuxième année de licence d’anglais LLCER « langue, littérature et civilisations étrangères et régionales » à l’Université de Bordeaux Montaigne. A l’issue des examens de cette année, le jury, par une délibération du 25 mai 2022, a prononcé son ajournement dès lors qu’il a obtenu 9.5/20 de moyenne générale. Convoqué aux épreuves de rattrapages, il ne s’y est, toutefois, pas rendu en raison de son infection à la Covid-19. Par un courrier électronique adressé le 28 juin 2022 au responsable de la formation de la licence d’anglais, M. B l’a informé de son absence aux épreuves de rattrapage en raison de sa positivité au Covid et a sollicité des épreuves de substitution. Par un courrier électronique qui lui a été adressé le 1er juillet 2022, la responsable de la formation de la licence d’anglais a rejeté sa demande en l’informant qu’aucune épreuve de substitution n’était organisée pour les épreuves de rattrapage et qu’il était, dès lors, contraint de redoubler sa deuxième année de licence. Lors de la publication des résultats, le 13 juillet 2022, l’intéressé a été informé de sa non-admission en 3ème année de licence d’anglais. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l’appui de celle-ci, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury de l’Université de Bordeaux Montaigne au titre de l’année universitaire 2021/2022 du 13 juillet 2022 prononçant son ajournement pour sa deuxième année de licence d’anglais.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. () »
3. Conformément au protocole sanitaire d’avril 2022 réalisé par la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, et qui annule et remplace celui de janvier 2022 et modifie les circulaires du 5 août et 29 décembre 2021, " pour les étudiants soumis à isolement et qui se trouveraient dans l’impossibilité de participer à une ou plusieurs épreuves, des épreuves de substitution comme prévu dans la circulaire du 5 aout 2021 peuvent être organisées, sur décision du chef d’établissement en fonction de la situation locale et de l’intérêt des étudiants ; sinon les étudiants bénéficient de la seconde session "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été testé positif à la covid-19 le 27 juin 2022 et qu’il ne s’est, pour ce motif, pas présenté aux épreuves de rattrapage ayant eu lieu les 28 et 30 juin 2022. L’intéressé soutient que la décision litigieuse est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’épreuves de substitution à l’instar de celles qui avaient été mises en œuvre pour les examens de janvier 2022 conformément aux circulaires ministérielles des 8 et 29 décembre 2021. Toutefois, le protocole sanitaire d’avril 2022 précité n’impose pas l’organisation systématique d’épreuves de substitution pour les étudiants infectés par la covid-19, une telle organisation relevant désormais du choix discrétionnaire du chef d’établissement. Or, il résulte du procès-verbal de la commission de la formation de la vie universitaire du 7 avril 2022, signé par le président de l’Université Bordeaux Montaigne, qu’aucune épreuve de substitution n’aurait lieu au second semestre et au rattrapage pour les étudiants positifs à la Covid-19. Dans ces conditions, M. B ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à bénéficier d’épreuves de substitution pour les épreuves de rattrapage auxquelles il ne s’est pas présenté. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un étudiant de sa promotion aurait bénéficié d’épreuves de substitution pour le second semestre ou pour les épreuves de rattrapage de l’année universitaire 2021/2022, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une inégalité de traitement, de sorte que son moyen ne peut être qu’écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2022.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l’Université de Bordeaux Montaigne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président rapporteur,
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne,
E. D La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204119
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