Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2302805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) <unk> d'Ille-et-Vilaine, CAF d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme C B et M. E A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF)
d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d’activité dont ils sont redevables pour un montant total de 3 154,55 euros pour la période globale comprise entre le 1er juillet 2021 et le 3 février 2023.
Ils soutiennent qu’ils n’ont été en situation de concubinage qu’à compter du 5 novembre 2022, date d’ouverture de leur compte bancaire commun, et non à partir du 23 juin 2021 comme déclaré par erreur dans un premier temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la CAF d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé dès lors que l’indu résulte de la propre déclaration de la requérante, que M. A a été hébergé à titre gratuit chez les parents de Mme B et avec celle-ci à compter du 6 septembre 2021, que la requérante a déclaré le 18 novembre 2022 un « premier examen prénatal » indiquant une date présumée de début de grossesse le 30 août 2022, M. coupé étant le père de l’enfant, et que les intéressés se sont pacsés le 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme D représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et M. E A demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF
d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d’activité dont ils sont redevables pour un montant total de 3 154,55 euros pour la période globale comprise entre le 1er juillet 2021 et le 3 février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « » La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin () « . Aux termes enfin de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A et Mme B ont renseigné, séparément et en qualité de personne célibataire, une demande de prime d’activité respectivement les 27 août 2019 et 5 avril 2022. Toutefois, par une déclaration de « premier examen prénatal » enregistrée par la CAF le 18 novembre 2022, indiquant une date présumée de début de grossesse le 30 août 2022, la requérante a avisé cette dernière que M. A était le père de l’enfant à naître, ce dernier ayant quant à lui déclaré dès le 6 septembre 2021 un hébergement à titre gratuit chez les parents de Mme B depuis le 4 septembre précédent. L’instruction révèle en outre qu’en réponse à une demande d’information adressée le 16 décembre 2022, et après avoir confirmé sa situation d’isolement dans deux déclarations du 17 décembre 2022 et du 3 janvier 2023, Mme B a, le 9 janvier 2023, déclaré à la CAF le pacs conclut avec son conjoint le 4 janvier 2023 ainsi qu’un début de vie commune à compter du 23 juin 2021. Par suite, et après avoir procédé à la régularisation de leur situation, la CAF a, par deux décisions en dates des 21 et 27 janvier 2023, notifié aux intéressés la créance en litige. À l’appui de leur requête, ces derniers, qui se bornent à produire la décision en litige et qui ne contestent aucun des éléments factuels produits en défense, soutiennent désormais que la requérante se serait trompée dans sa déclaration du 9 janvier 2023, et font par ailleurs valoir qu’ils ne sauraient être regardés, au sens des dispositions précitées, comme ayant été en situation de concubinage qu’à compter du mois de novembre 2022, date d’ouverture de leur compte bancaire commun. Toutefois, le faisceau d’indices constitué des faits précités tend bien davantage à établir une situation de concubinage à compter du 23 juin 2021, ainsi que l’a d’ailleurs elle-même déclaré la requérante dans un premier temps, et à mettre en évidence les fausses déclarations de Mme B en date des 17 décembre 2022 et 3 janvier 2023. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2023 en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. E A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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