Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2601931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. I… H… et Mme D… E…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B… H…, F… H…, G… H…, C… H… et A… H…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 septembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D… E… et à leurs enfants mineurs, B… H…, F… H…, G… H…, C… H… et A… H… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de leur diligence, de la durée de séparation avec le réunifiant, de leur crainte d’être expulsés du Pakistan où ils vivent dans des conditions précaires pour se retrouver en Afghanistan où ils risquent d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants et alors que leurs visas ont expiré depuis le 22 novembre 2024 et, enfin, du délai de traitement des requêtes au fond ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601830 enregistrée le 29 janvier 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… H…, ressortissant afghan né le 10 mars 1980, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 14 septembre 2022 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il demande, avec son épouse, Mme D… E…, ressortissante afghane née le 1er janvier 1987, au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 septembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D… E… et à leurs enfants mineurs, B… H…, F… H…, G… H…, C… H… et A… H…, nés respectivement les 1er janvier 2010, 1er janvier 2011, 1er janvier 2013, 1er janvier 2015 et 1er janvier 2018.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir la séparation prolongée des membres de la famille depuis le départ de l’Afghanistan de M. H… et son arrivée en France en 2021, leur crainte d’être expulsés du Pakistan où ils vivent dans des conditions précaires pour se retrouver en Afghanistan où ils risquent d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants et alors que leurs visas ont expiré depuis le 22 novembre 2024 et, enfin, le délai de traitement des requêtes au fond. Toutefois, alors qu’ils sont en situation irrégulière au Pakistan depuis le 22 novembre 2024, les requérants n’établissent pas avoir engagé des démarches pour faire renouveler leurs visas ou l’impossibilité de le faire. De plus les documents généraux sur les expulsions massives de ressortissants afghans par les autorités pakistanaises ne permettent pas d’en conclure que Mme E… et ses enfants seraient personnellement menacés à brève échéance d’une telle mesure. En outre, alors que les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille, il ressort des pièces du dossier que M. H… a obtenu le statut de réfugié le 14 septembre 2022 mais que les démarches tendant à obtenir les visas litigieux n’ont été réalisées que le 10 avril 2025 sans qu’il ne soit réellement justifié des raisons d’un tel délai d’attente et alors qu’au surplus, les intéressés étaient en possession de passeports obtenus au cours de l’année 2024, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Enfin, aucun élément n’est produit s’agissant des conditions de vie au Pakistan des demandeurs de visa. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. H… et de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. H… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… H…, à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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