Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2301853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 4 décembre 2023, M. C D demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assorties, en application de l’article 1729 du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
— il ne peut être regardé comme ayant cherché à se soustraire délibérément à l’impôt dès lors qu’il a déclaré les revenus fonciers procurés par les sociétés civiles immobilières familiales sur le formulaire n°2072, et qu’il pensait que les revenus fonciers se reportaient automatiquement sur la déclaration de revenus globale ;
— les contrôles de ses déclarations de revenus des années 2015 à 2019 qui ont été diligentés par l’administration démontrent sa bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 23 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers mis à disposition de deux sociétés civiles immobilières (SCI), la SCI Famille A et la SCI Ifa 23, dont ils détiennent respectivement 90% et 100% des parts, et qui donnent en location des locaux nus. Ils ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur leurs revenus de l’année 2020, à l’issue duquel l’administration a constaté l’absence de report, sur leur déclaration de revenus globale, des revenus fonciers perçus par l’intermédiaire de ces SCI au titre de cette même année. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assorties, en application de l’article 1729 du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
3. Pour établir l’existence d’un manquement délibéré de la part d’un contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
4. L’administration a relevé que les contrôles des déclarations de revenus de M. et Mme D diligentés au titre des années 2014 à 2020 ont révélé qu’ils n’avaient souscrit aucune déclaration n°2072 pour la SCI Famille A à l’exception des années 2015 et 2020, qu’il en allait de même pour la SCI Ifa 2023, à l’exception de l’année 2020, et qu’aucun revenu foncier n’avait été déclaré au titre des années 2014 à 2019. Elle a également constaté que si les déclarations n° 2072 avaient bien été souscrites pour les deux SCI en 2020, les revenus fonciers que celles-ci leur avaient procurés n’avaient pas été reportés sur leur déclaration de revenus globale souscrite au titre de cette même année, sans que M. D, qui n’a pu manquer de constater l’absence de report de ces revenus fonciers dans sa déclaration de revenus globale pré-remplie, puisse sérieusement soutenir qu’il pensait que ces revenus s’y reportaient automatiquement. Dans ces conditions, eu égard à la répétition de cette omission déclarative malgré les rectifications déjà opérées, pour ce motif, des déclarations de revenus de M. et Mme D des années antérieures, l’administration doit être regardée comme établissant la persistance d’un manquement délibéré justifiant qu’une majoration de 40% leur soit infligée.
5. La circonstance, invoquée par le requérant, qu’il aurait rencontré des difficultés financières, professionnelles et personnelles, de même que celle que ses réclamations présentées à l’occasion des rehaussements opérés au titre des années antérieures auraient fait l’objet d’une acceptation totale, à les supposer même établies, sont sans incidence.
6. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. D doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301853
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