Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2025, n° 2501558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire PC 082 135 25 00001 autorisant la construction d’une serre sur un terrain situé chemin des Lacs à Nohic ;
2°) d’enjoindre au maire de ladite commune de faire cesser immédiatement les travaux de construction.
Par une première lettre du 27 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. et Mme C à régulariser leur requête par la production, dans un délai de quinze jours et en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien et les a informés qu’à défaut de régularisation de leur requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité.
Par une deuxième lettre du même jour, le greffe du tribunal a invité M. et Mme C à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours et les a informés qu’à défaut de régularisation de leur requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité.
Par une troisième lettre du même jour, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée et les a informés qu’à défaut de régularisation de leur requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. M. et Mme C ont été invités par le tribunal, par un courrier du 27 mars 2025, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mars suivant, à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prévue par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la preuve de la notification régulière de leur recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation contestée.
4. En deuxième lieu, selon les dispositions du premier alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
5. Alors que M. et Mme C ont été invités par le tribunal, par un courrier du 27 mars 2025, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mars suivant, à produire des documents de nature à justifier du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours, ceux-ci n’ont produit aucune des pièces prévues par ces dispositions du code de l’urbanisme.
6. En troisième et dernier lieu, selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
7. Par courrier du 27 mars 2025, dont ils ont accusé réception le 29 mars suivant, les requérants ont été invités par le greffe du tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée conformément aux exigences des dispositions précitées de l’articles R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. et Mme C n’ont pas retourné la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui leur était imparti.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire attaqué sont manifestement irrecevables et doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.
Copie pour information sera adressée à la commune de Nohic.
Fait à Toulouse le 30 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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