Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 mai 2025, n° 2501573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la situation de violence extrême en Haiti constituait un motif légitime justifiant qu’elle dépose sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours ;
— sans aucun revenu, sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025 à 14h29, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Rousset, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Mifsud substituant Me Djermoune, représentant la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 4 avril 1998, déclare être entrée en France le 11 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour afin de poursuivre des études supérieures. Le 28 avril 2025, elle a présenté une demande de protection internationale auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par décision du 30 avril 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour l’intéressée d’avoir, sans motif légitime, déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Selon l’article L. 531-27 du même code : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, transposée en droit interne : » () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ".
5. L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à
Mme A, sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Toutefois, la requérante se prévaut, pour soutenir qu’elle justifie d’un motif légitimant la présentation tardive de sa demande d’asile, de la situation de violence aveugle en Haïti qui a notamment contraint sa famille à quitter le pays. Cette situation, résultant d’un conflit armé interne, décrite par la grande formation de la Cour nationale du droit d’asile par sa décision n° 23025187 du 5 décembre 2023 comme atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle, qui depuis cette date s’est encore aggravée et dont il n’est pas contesté qu’elle perdurait lorsque Mme A a présenté sa demande d’asile, constitue une circonstance postérieure à l’entrée de la requérante sur le territoire français, et doit être regardée comme un motif légitime justifiant que l’intéressée n’ait pas présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l’OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 avril 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Dijon refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné
O. Rousset
La greffière
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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