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Sur la décision
| Référence : | JAF Avignon, 23 oct. 2020, n° 19/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03104 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AVIGNON
Chambre 2 Section 1
"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° RG 19/03104 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IMUA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° minute :
Le tribunal Judiciaire séant à Avignon a rendu le jugement A B épouse X C/ dont la teneur suit :"
C E F X
Me C-philippe BOREL Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU 23 OCTOBRE 2020
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame A B épouse X née le […] à […]
[…] comparante en personne assistée de Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur C E F X né le […] à […]
[…]
[…] comparant en personne assisté de Me C-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEBATS:
Audience non publique du 05 Octobre 2020 Présidée par Madame BAILLET Catherine, Juge aux affaires familiales assistée de Madame FAUCHEUX Marion, Greffière,
à laquelle l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour
CC + CE délivrées le 23/10/2020
à Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL à Me C-philippe BOREL
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Les parties se sont mariées le 28 Juillet 1973 à KIDDERMINSTER (WORCESTER – GRANDE-BRETAGNE) sans contrat préalable.
De cette union sont issus !
23 Madame A B épouse X a présenté le […] une
- Line, née le […] à Aubenas,
- Y, né le […] à Fécamp
requête en divorce. DANUBAT w
/ ng (Bau
Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 05 Octobre 2020.
Le juge a procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du code civil.
PROFESSION, REVENUS ET CHARGES DES PARTIES :
Il ressort des débats que les revenus et charges mensuels des parties sont les suivants, outre les charges de la vie courante :
Madame : situation professionnelle retraitée, situation personnelle : revenus : l’avis d’imposition 2020 sur les revenus perçus en 2019 fait état d’une rémunération nette mensuelle de 672,66 € (8072 €/12 mois). Cependant, Madame A B déclare percevoir une rémunération mensuelle de 850 € par mois, du fait d’une retraite liée à une activité professionnelle en Angleterre, charges :
Monsieur : situation professionnelle retraité, situation personnelle : revenus Il déclare percevoir une rémunération de 2000 à 2500 € par mois. L’avis d’imposition 2020 sur les revenus perçus en 2019 fait état d’une rémunération nette mensuelle de 2992,75 € (35 913 €/12 mois), charges Il déclare devoir faire face au paiement des échéances d’un crédit voiture qui s’élèvent à la somme mensuelle de 450,89 € (non justifié). Il devra faire face au paiement d’un loyer, et au paiement de l’impôt sur le revenu : 305,75 € en 2020 pour le couple (3669
€/12 mois).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures relatives aux époux :
Les parties s’accordent sur :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse, à titre gratuit et ce au titre du devoir de secours,
- le paiement des échéances du crédit voiture par l’époux (450,89 €) ;
En revanche, elles s’opposent sur :
-le délai qu’il convient d’accorder à l’époux pour quitter le domicile conjugal,
- le montant de la pension alimentaire à verser au titre du devoir de secours à l’épouse,
- la demande de provision de 2500 € formée par Madame et ce à valoir dans la liquidation du régime matrimonial.
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Sur le délai à accorder à l’époux pour quitter le domicile conjugal
Madame Z un délai de 3 mois, et Monsieur un délai de 6 mois.
Madame A B a déposé sa requête en divorce le 18 octobre 2019, et l’affaire avait fait l’objet d’une première évocation lors de l’audience du 20 janvier 2020, à laquelle Monsieur avait été convoqué. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, compte tenu de la grève des avocats et du confinement lié à l’état d’urgence sanitaire.
Dès lors, Monsieur C X connaît l’intention de son épouse de divorcer et d’occuper le domicile conjugal commun depuis de nombreux mois.
Par voie de conséquence, il lui sera octroyé un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal, et ce à compter de la présente décision.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Madame sollicite le versement de la somme de 450 €, et Monsieur propose le versement de la somme de 250 € par mois.
Fondée sur le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l’un des époux au titre des mesures provisoires prévues par l’article 255 du code civil est déterminée en fonction des besoins de l’époux créancier et des ressources de l’époux débiteur.
Cette pension, due pour la durée de l’instance, alors que les liens du mariage n’ont pas encore été rompus, tend dans la mesure du possible à une égalisation du niveau de vie respectif des époux pour la durée de la procédure.
En l’espèce, en vue d’égaliser le niveau de vie des époux, il convient d’allouer à Madame A B la somme de 300 €, celle-ci bénéficiant, par ailleurs, d’une occupation à titre gratuit du domicile conjugal.
Sur la provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial.
Madame sollicite le versement de la somme de 2500 € à ce titre, Monsieur s’y opposant.
L’article 255 7° du code civil dispose que le juge peut accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire.
Il est constant que la provision visée par le texte s’analyse en une avance allouée à l’un des époux dont il sera tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Pour qu’elle soit allouée, plusieurs conditions sont nécessaires. L’époux demandeur doit justifier que sa situation rend nécessaire une telle avance et qu’il existe des fonds ou des biens disponibles. Enfin, s’agissant d’une avance, l’époux demandeur doit établir que ses droits dans le cadre du règlement du régime matrimonial sont supérieurs aux sommes réclamées.
En l’espèce, les époux sont mariés depuis 1973 sous le régime de la communauté. Le couple reconnaît qu’il vient de procéder à la vente d’un bien immobilier d’un montant de 167 500 €, et qu’il conviendra de déduire de cette somme le montant de la plus-value, et qu’il se partagera par moitié le montant résiduel.
Dès lors, Madame reconnaissant qu’elle percevra cette somme au même titre que son époux et ce très prochainement, elle ne justifie pas que sa situation rend nécessaire une telle avance. Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
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EN CONSÉQUENCE,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, à l’issue des débats hors la présence du public.
Autorise les époux à introduire l’instance en divorce.
Autorise les époux à résider séparément.
Constate que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance.
Les renvoie à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets.
Rappelle aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile: « dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ces dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ».
Et, statuant sur les mesures provisoires,
Constatant l’accord des époux,
Attribue à Madame A B la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à charge pour l’attributaire de régler les frais afférents à ce domicile
Accorde à Monsieur C X un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal, et ce à compter de la présente décision;
Dit que cette jouissance sera gratuite au titre du devoir de secours entre époux.
Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon, l’autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est.
Ordonne la remise des vêtements et objets personnels si elle n’a déjà eu lieu.
Attribue, en application de l’article 255 8° du Code civil, la jouissance du véhicule automobile Renault Twingo à l’épouse, et celle du véhicule Ford Transit à l’époux, ainsi que le buggy;
Dit que Monsieur C X procédera au paiement du crédit voiture afférent à l’acquisition du van Ford Transit qui s’élève à la somme mensuelle de 450,89 € ;
Déboute Madame A B de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial;
Dit que Monsieur C X devra verser à Madame A B une pension alimentaire de 300 € au titre du devoir de secours.
Dit que ladite pension sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile de Madame A B;
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Dit que cette pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé ( poste de dépense: 295, série France entière / Série région parisienne, publié par l’INSEE, (L’indice peut être obtenu auprès de l’Insee – […], Tél: 08.36.68.07.60 ou sur internet www.insee.fr) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice initial étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice ) indice initial
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile;
Réserve les dépens.
LE JUGE, LE GREFFIER,
F A
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AVIGNON Chambre 02 DIVORCES
PROCÉS-VERBAL D’ACCEPTATION article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile
A l’audience du 05 Octobre 2020, devant nous Madame BAILLET, juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’AVIGNON, assistée de Madame FAUCHEUX, greffier
Ont comparu
Madame A B épouse X née le […] à […]) domicilié au […]
[…] assisté (e) de Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON
et
Monsieur C E F X né le […] à […]
[…] assisté(e) de Me C-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
Lesquels,
- déclarent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- sont avisés que la présente acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel’ (article 233 al2 du code civil).
Après lecture faite par nous, persistent et signent.
Madame A B épouse X D
m of Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL
Monsieur C E F X
Di f Me C-philippe BOREL
Le juge aux affaires familiales Le greffier
Pour copie certifiée conforme
JUDICIAIRE Le greffier:
Vaucluse
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