Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2025, n° 2303375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2023, le 6 mai 2024 et le 5 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de rente d’invalidité, ensemble la décision du 22 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par une décision du 24 février 2023, le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté la demande de Mme B tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité au motif que la caisse ne disposait pas des pièces suffisantes permettant d’examiner ses droits, dont notamment un rapport médical établi par un médecin agréé expert et des éléments permettant d’établir le lien entre sa pathologie et les missions qu’elle a exercées auprès de son ancien employeur. Pour contester cette décision, Mme B se borne à relever des problèmes de gestion de son dossier, à évoquer sa pathologie, et à produire des documents et confirme qu’elle n’a pas encore été reçue par un médecin agréé, si bien qu’elle ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B n’assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303375
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