Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2600087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le 2 janvier 2026, jour d’introduction de sa demande d’asile, il a reçu notification d’un arrêté prononçant son maintien en rétention daté du 31 décembre 2025, par conséquent sa persistance en rétention depuis cette date implique la naissance d’une décision implicite de maintien en rétention, tandis qu’il n’a été informé ni des modalités de formation d’une telle décision, ni des voies et délais de recours ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’aucune décision écrite de maintien en rétention ne lui a été notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de ses craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine et que, interpellé quelques jours seulement après son arrivée en France, il n’a pas eu le temps de présenter une demande d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 et le 5 janvier 2026 à 13h17, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ses services ont pris le 31 décembre 2025 un arrêté de maintien en rétention, expressément fondé sur le caractère dilatoire de la demande d’asile présentée par M. C…, notifié le 2 janvier 2026 ;
- il justifie de la compétence de l’auteure de la décision en litige ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- M. C… a fait l’objet d’une audition administrative complète, alors en outre que la décision litigieuse repose sur le caractère dilatoire de sa demande d’asile, et non sur l’examen de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le requérant n’a entamé aucune démarche d’asile avant son placement en rétention, il a refusé de coopérer à son identification, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 2 janvier 2026.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’inexistence de la décision implicite de maintien en rétention attaquée, et d’autre part de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
et les observations de Me Gomes Goncalves, représentant M. C…, assisté de M. A…, interprète, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant indien né le 18 janvier 1986 à Gurdaspur (Inde), entré en France le 25 décembre 2025 selon ses déclarations, a fait l’objet le 28 décembre 2025 d’une procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour, et par des arrêtés du même jour, le préfet de police, d’une part a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part a placé M. C… en rétention administrative. Le requérant a présenté une demande d’asile le 2 janvier 2026 et s’est vu notifier un arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention. M. C…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de la décision implicite du 2 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention. Par une décision remise le 15 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande d’asile de M. C….
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1». Selon l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1./ Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». L’article L. 921-2 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2026, M. C… a reçu notification d’un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention. Si cet arrêté est daté du 31 décembre 2025, une telle circonstance, constitutive d’une simple erreur de plume, ne suffit pas à démontrer que l’absence de libération du requérant du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, malgré la présentation de sa demande d’asile le même jour, aurait fait naître une décision implicite de maintien en rétention. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une telle décision portent sur une décision inexistante et sont irrecevables pour ce motif. D’autre part, si M. C… devait être entendu comme demandant l’annulation de l’arrêté du préfet de police, il ressort des mentions de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, qu’elle a été notifiée au requérant par l’intermédiaire d’un interprète le 2 janvier 2026 à 18h46, ainsi qu’en atteste l’apposition de sa signature, tandis que sa requête n’a été enregistrée que le 5 janvier 2026 à 17h28, au-delà du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, de telles conclusions seraient irrecevables pour tardiveté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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