Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2305030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2023, 5 février 2024, 30 octobre 2024 et 9 janvier 2025, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Gravigny du 23 novembre 2023 par laquelle celui-ci l’a informée de son refus d’autoriser le dépôt des urnes funéraires des membres de sa famille dans le caveau aménagé sur le terrain concédé par la commune à ses parents dans le cimetière communal.
Elle soutient que :
la volonté de ses parents était de bénéficier d’une concession familiale ;
sa mère n’a pas été informée de ce que l’acte de concession établi le 23 mars 1993 ne permettait pas aux membres de la famille d’y être inhumés ;
une personne étrangère à la commune a pu être inhumée dans le cimetière communal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 7 janvier 2025, la commune de Gravigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D… sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a demandé le 24 octobre 2023 au maire de la commune de Gravigny l’autorisation, à son décès, de déposer dans le caveau de ses parents, aménagé sur un terrain concédé à ceux-ci en 1993 dans le cimetière communal, l’urne funéraire contenant ses restes, ainsi que celle de son époux. Par courrier en date du 23 novembre 2023 le maire l’a informée qu’il refusera ce dépôt au motif que l’acte de concession limite à ses seuls parents le droit d’être inhumé sur le terrain concédé par la commune. Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs(…).» ; et aux termes de l’article L. 2223-3 du même code : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ».
Il résulte de ces dispositions que si le maire d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire, il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Gravigny a concédé le 23 mars 1993 une concession perpétuelle collective dans le cimetière communal à Mme C… B… née A…, mère de la requérante, « à l’effet d’y fonder la sépulture particulière pour son époux et elle-même (caveau deux places) ». L’acte de concession excluait donc que d’autres personnes que le couple y soient inhumées. Il est constant que l’intention ainsi exprimée quant à la destination du lieu de sépulture concédé n’a pas été modifiée jusqu’au décès de la concessionnaire le 18 novembre 2020, et que le nom de la requérante, ou ceux d’autres membres de la famille, n’ont pas été ajoutés aux deux bénéficiaires de la concession. Mme D… évoque sa « perplexité quant à la volonté réelle de ses parents défunts », et le fait que sa mère n’aurait pas été informée en 1993 de ce que la concession n’était pas une concession familiale et que la destination donnée à la sépulture excluait irrémédiablement sa descendance. Ces éléments, au demeurant non établis, ne sont toutefois pas de nature à modifier le sens et la portée des mentions, claires et sans ambiguïté, portées sur l’acte de concession, et demeurées inchangées de 1993 à 2020. La commune, liée par l’expression de la volonté du concessionnaire, était ainsi fondée à informer Mme D… de son intention de refuser qu’à son décès la requérante puisse déposer son urne funéraire, et celle de son époux, dans le caveau aménagé pour ses parents sur le terrain concédé. Par ailleurs si Mme D… fait valoir qu’un tiers à la commune aurait été inhumé dans le cimetière en juin 2024 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance, à la supposée avérée, est sans influence sur l’obligation de la commune de respecter les termes de l’acte de concession du 23 mars 1993. Par suite Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune, par sa décision du 23 novembre 2023, a méconnu la volonté de sa mère de bénéficier d’une concession familiale et non particulière.
La commune ne justifiant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter ses conclusions, d’ailleurs non chiffrées, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gravigny tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à la commune de Gravigny.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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