Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2400815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante familiale, ensemble la décision implicite de rejet née le 2 décembre 2023 du silence gardé par le président du conseil départemental de la Gironde sur son recours gracieux.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions prescrites par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et qu’une nouvelle enquête sociale et évaluation psychologique réalisées par d’autres observateurs auraient pu permettre de vérifier que son foyer garantit la continuité de prise en charge, de protection, de vigilance sur la santé et la sécurité et le bien-être physique et moral des enfants accueillis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A…, représentant le conseil départemental de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, assistante maternelle depuis 2019, a formé en mai 2023 une demande d’agrément en qualité d’assistante familiale pour accueillir deux mineurs à son domicile. Par une décision du 7 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer l’agrément demandé. Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision reçu le 2 octobre 2023 par les services du département. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 2 décembre 2023 du silence gardé par le président du conseil départemental de la Gironde. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 7 septembre :2023, ensemble la décision implicite du 2 décembre 2023.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. / (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ».
Le préambule de l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles, intitulée « Référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental » mentionne que « L’assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d’eux au quotidien. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. ». Aux termes de la sous-section 1 de cette annexe : « Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 5. Repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 6. Repérer et prévenir les dangers potentiels liés à l’habitat et à son environnement ou à la possession d’objets dangereux ainsi que les accidents de la vie courante, et à envisager le cas échéant les aménagements nécessaires en fonction de l’âge de l’enfant. ». Aux termes de la sous-section 2 de cette annexe : « Il convient de prendre en compte : 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet. / 2. La connaissance du rôle et de la fonction d’assistant familial. / 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. / 4. La capacité du candidat à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l’enfant ou le jeune majeur. / 5. La capacité du candidat à se représenter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur, en charge de son accompagnement, de son contrôle et du suivi de ses pratiques professionnelles, et à comprendre et accepter leur rôle. / 6. La capacité du candidat à mesurer ses obligations au regard du secret professionnel attaché à ses fonctions. ».
Pour refuser de délivrer à Mme C… un agrément en qualité d’assistante familiale, le président du conseil départemental de la Gironde a retenu que l’évaluation psychologique réalisée dans le cadre de l’instruction de sa demande faisait apparaître une représentation du métier d’assistante familiale peu élaborée, un projet d’accueil idéalisé et non construit, et une posture professionnelle rigide et défensive incompatible avec l’accueil d’enfants vulnérables, de sorte que l’intéressée n’était pas en mesure d’assurer le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis.
Il ressort des constatations du rapport d’évaluation du 5 juillet 2023, dont Mme C… ne conteste pas la matérialité, que l’intéressée a mis en avant auprès de l’évaluateur les motivations suivantes : l’envie « d’avoir un métier à responsabilité », un « besoin de se sentir utile » en « aidant des pauvres enfants dans la galère », le fait que « les enfants l’aident à se sentir plus jeune et en vie ». La psychologue qui l’a évaluée estime que ce positionnement dévoile une certaine idéalisation du métier et elle rapporte que la requérante, interrogée sur la dimension problématique de certaines situations auxquelles elle pourra être confrontée au quotidien et sur la complexité d’un placement familial, semble les nier et n’exprime pas d’interrogations ni de peurs quant au fait de recevoir chez elle un enfant en situation de rupture familiale, ni n’envisage de limites à ses capacités. Le rapport fait aussi état d’une posture rigide de Mme C… et de son époux, qui ont indiqué attendre que les enfants accueillis « se tiennent à carreaux » et travaillent à l’école, sans envisager qu’il soit nécessaire de s’extraire de ce positionnement. L’évaluatrice relève également le peu d’affects lorsqu’elle parle des enfants et l’absence de remise en question concernant sa parentalité. Il ressort de ces constatations une vision peu précise du métier d’assistante familiale et du positionnement particulier qu’il implique au regard du public accueilli, qu’il s’agisse des relations avec l’enfant, de la prise en compte de son parcours, ou de l’intégration dans un projet plus large impliquant la famille et une équipe pluridisciplinaire. En particulier, il ne ressort pas de cette évaluation, ni des termes de la requête présentée par Mme C…, que l’intéressée ait conscience des besoins particuliers des jeunes accueillis, du contexte du placement, des difficultés auxquelles elle pourrait être confrontée au quotidien, ni de la flexibilité, de l’empathie et de l’adaptabilité requises d’une assistante familiale eu égard à ce public particulier. Si elle soutient avoir réévalué son projet d’accueil avec l’ensemble de sa famille, pris contact avec plusieurs familles d’accueil pour s’imprégner du métier et a retravaillé sa posture professionnelle, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire cette évaluation et aucun texte ni aucun principe n’imposait au président du conseil départemental de la Gironde de faire réaliser une nouvelle enquête sociale ou évaluation psychologique, à la suite de son recours gracieux. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions prescrites par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante familiale, ni de la décision implicite née le 2 décembre 2023 du silence gardé par le président du conseil départemental de la Gironde sur son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au conseil départemental de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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