Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2208278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la Société à Responsabilité Limitée (SARL) ALROM VTC, représentée par Me Lecrocq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°22005882 du 30 août 2022 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France lui a attribué une subvention d’un montant de 4 260, 32 euros au titre du dispositif « soutien régional à la transition numérique des artisans et commerçants » ;
2°) d’enjoindre à la région des Hauts-de-France de lui allouer la somme de 10 358, 29 euros au titre de cette subvention, soit la somme de 4 260, 32 euros prévue par l’arrêté litigieux à laquelle s’ajoute une somme de 6 097, 97 euros correspondant à la prise en charge à hauteur de 40% du total de 15 244, 99 euros de factures complémentaires ;
3°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’il a été adopté au visa d’une délibération qui n’était plus applicable à la date de la demande de subvention ;
— la région a méconnu les dispositions adoptées par la délibération n°2020.01476 du 30 août 2022 en ne retenant pas comme éligibles certaines factures de son abonnement Wayweb pour un montant de 3 000 euros, une facture Full performance subventionnable à hauteur de 1 500 euros hors taxes, deux factures Microsoft subventionnables pour un montant total de 659, 99 euros et des factures Solocal pour un montant subventionnable de 10 085 euros ;
— elle a droit en conséquence à une subvention totale d’un montant de 10 358, 29 euros et non de 4 260, 32 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté litigieux attribuant une subvention à la SARL ALROM VTC n’est pas une décision individuelle défavorable de sorte que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoquée ;
— une erreur matérielle dans les visas d’un acte administratif n’est pas de nature à en affecter la légalité ;
— aucune erreur d’appréciation n’a été effectuée dans l’analyse des factures éligibles dès lors que les factures relatives à l’abonnement Wayweb et à Full performance ne correspondent pas à des factures acquittées, que la première facture Microsoft correspond à l’achat d’un logiciel bureautique non pris en charge dans le cadre du dispositif de soutien régional à la transition numérique des artisans et commerçants et que la seconde n’a pas été produite lors de l’instruction de la demande de subvention et, enfin que les factures « Solocal » qu’elle n’a pas prises en compte ont été produites postérieurement à l’instruction de la demande de subvention et n’étaient donc pas éligibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A…, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2021, la SARL ALROM VTC a sollicité une aide aux investissements numériques des Artisans-Commerçants (INAC) auprès de la région Hauts-de-France et a déposé un dossier le 30 août 2021. Par un arrêté en date du 9 décembre 2021, le président du conseil régional lui a octroyé une subvention d’un montant de 3 587, 60 euros, dont la requérante a contesté le montant le 9 décembre 2021 au motif que toutes les factures transmises n’avaient pas été prises en compte. Le 8 juin 2022, la région Hauts-de-France a informé la SARL ALROM VTC qu’à l’issue d’un nouveau calcul, le montant de la subvention qui lui était allouée était de 5 430, 32 euros, montant que la requérante a également contesté, pour les mêmes motifs, le 22 juin 2022. Après une ultime vérification du montant de l’aide, la région Hauts-de-France l’a informée, le 19 août 2022, de ce que le montant de subvention qui lui serait alloué serait de 4 260, 32 euros. Par un arrêté du 30 août 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le président du conseil régional a octroyé à la SARL ALROM VTC une subvention de ce même montant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes (…) morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…). »
3. L’arrêté du 30 août 2022 par lequel la région des Hauts-de-France a octroyé à la SARL ALROM VTC une aide aux investissements numériques des artisans-commerçants ne constitue pas une décision individuelle défavorable, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions et qu’elle était d’un montant inférieur à celui auquel la société estimait pouvoir prétendre. Par suite, et alors que, au demeurant, la région défenderesse a transmis à la société requérante un tableau récapitulatif détaillant précisément les factures retenues dans le calcul de l’aide ainsi que les motifs conduisant à considérer une partie d’entre elles comme inéligibles, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Dès lors, la circonstance que l’arrêté attaqué comprenne le visa de la délibération n°2021.01652 de la région des Hauts-de-France modifiant le cadre d’intervention « soutien régional à la transition numérique des artisans et commerçants » applicable pour tous les dossiers déposés à compter du 1er novembre 2021, soit postérieurement au dépôt du dossier de la société requérante le 30 août 2021, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Au demeurant, l’arrêté contesté comporte aussi la référence aux délibérations n° 20181987 des 13 et 14 décembre 2018, n° 2019.02059 en date du 26 novembre 2019 et n° 2020.01476 en date du 24 septembre 2020 applicables à l’espèce.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des modalités de mise en œuvre du dispositif d’aide aux investissements numériques des Artisans-Commerçants (INAC) dans sa dernière version annexée à la délibération n° 2020.01476 en date du 24 septembre 2020 relative à l’adoption du cadre d’intervention « soutien régional à la transition numérique des artisans et des commerçants » : « Au regard de la nature dématérialisée du numérique, les dépenses (devant faire l’objet de facturation au nom de l’entreprise bénéficiaire) pourront être de l’acquisition, de la prestation ou de l’abonnement incluant les frais de conseil amont ou d’installation et de formation aval /(…) Dépenses éligibles : (…) ne pourront être éligibles que les dépenses réalisées a posteriori de la date de création du dossier de demande d’aide sur la plateforme Galis (…) dépenses inéligibles : (…) / l’acquisition de logiciels grand public (type bureautique) (…) ».
6. En l’espèce, la société requérante a créé le 1er avril 2021 une demande d’aide aux investissements numériques des Artisans-Commerçants qui a été déposée le 30 août 2021, conformément aux modalités d’instruction dématérialisée prévue par la délibération n° 2020.01476 en date du 24 septembre 2020. Il ressort de cette même délibération, et comme il a été rappelé au point 5., que ne pouvaient être éligibles que les dépenses réalisées postérieurement à la date de création du dépôt de la demande d’aide, et que le demandeur devait, à la date du dépôt de sa demande, justifier de facturation au nom de l’entreprise bénéficiaire des dépenses engagées. La région pouvait ainsi prendre en compte des dépenses postérieures au dépôt de la demande si elles résultaient d’un engagement antérieur formalisé et régulièrement mentionné dans le dossier déposé.
7. La société requérante fait tout d’abord valoir que toutes les factures relatives à un abonnement Wayweb n’ont pas été prises en compte. Toutefois, les factures antérieures à la date du 1er avril 2021 qu’elle produit ne sont pas éligibles aux termes de la délibération n° 2020.01476 rappelée ci-dessus. D’autre part, la société requérante n’apporte pas la preuve du règlement des factures qu’elle déclare avoir acquittées au titre de son abonnement Wayweb postérieurement au 1er novembre 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la prise en compte de ces factures dans le calcul de l’aide.
8. Par ailleurs, la société requérante soutient que devaient être prises en compte une facture Full performance, ainsi qu’une facture Microsoft correspondant à l’achat d’une surface duo et d’un équipement surface USB. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour la première de ces factures, un paiement ait effectivement été effectué, et, pour la seconde, que la preuve du paiement ait effectivement été transmise à la région des Hauts-de-France lors de l’instruction du dossier, la région ayant seulement été destinataire d’une capture d’écran d’une commande d’équipement bureautique. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la prise en compte de ces factures dans le calcul de l’aide.
9. Il ressort également des pièces du dossier que la société requérante ne pouvait solliciter le remboursement de l’achat de logiciels bureautiques Microsoft, dépense qui est en dehors du cadre d’intervention de l’aide, comme rappelé au point 5.
10. Enfin, si la société requérante fait état de factures payées à la société Solocal excédant de 10 085 euros le montant pris en compte par la région pour le calcul de l’aide, il est constant que la SARL ALROM VTC a signé un certificat de conformité de l’opération avec la région des Hauts-de-France en date du 8 septembre 2022 établissant l’achèvement de l’opération à la date du 24 mai 2022 pour un montant de 10 650, 82 euros, toutes dépenses confondues, et attestant de la conformité de l’opération réalisée aux caractéristiques du dossier de subvention communiqué. Par conséquent, les factures qu’elle produit postérieurement à la date d’achèvement de l’opération ne peuvent pas être prises en compte, pas plus que celles excédant le montant qu’elle a effectivement reconnu avoir acquitté à ce titre. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du montant des dépenses de la société requérante devant être prises en compte dans le calcul de l’aide doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SARL ALROM VTC doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de la région des Hauts-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la SARL ALROM VTC, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ALROM VTC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ALROM VTC et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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