Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2402225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Mme C B, ressortissante nigériane née le 7 août 1986, est entrée en France le 17 juillet 2023 selon ses déclarations. Le 28 juillet 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 4 mars 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 juillet 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France récemment le 17 juillet 2023, les liens personnels et familiaux qu’elle y a tissés ne peuvent être regardés comme anciens, intenses et stables et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Par ailleurs, elle n’établit pas que ses filles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Niger. Si elle se prévaut des risques encourus en cas de retour au Niger, une telle circonstance est sans incidence sur les décisions en litige dès lors que celles-ci n’impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. La décision vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que Mme B n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour au Niger. Par suite, cette décision mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne comporte pas l’exposé des craintes auxquelles la requérante soutient qu’elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si Mme B fait valoir qu’elle a fui le Niger avec ses filles en raison des excisions pratiquées sur plus de 80% des filles issues de son ethnie, l’évocation de ce risque en des termes imprécis et généraux ne permet pas d’en établir la réalité et l’actualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.
10. Pour prononcer à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Cantal s’est fondé sur la brièveté de son séjour en France et sur la circonstance qu’elle n’y avait pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cantal aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B. et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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