Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2503097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. D… A….
Par cette requête, enregistrée le 19 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2025, M. A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse inverse, à son profit, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise sans qu’ait été vérifié son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision ainsi que celle qui lui fait interdiction de retourner en France ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ces décisions, ainsi que la décision lui refusant un délai de départ, sont entachées d’erreur de droit résultant d’un défaut d’examen ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision qui lui fait interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les observations de Me Bertin, représentant M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 20 mars 1995 à Chittagong (Bangladesh), qui allègue être entré sur le territoire français le 18 novembre 2021, y a demandé l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2023. Interpellé par les services de police, le 13 février 2025, lors d’une opération de contrôle de l’établissement de restauration rapide, à l’enseigne « Chez Nan Kebab », à Clichy-La-Garenne (92110), dans lequel il a été trouvé « en activité de travail », selon les termes du procès-verbal de police, il a fait l’objet, le jour même, d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Par une décision susvisée du 8 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Par un arrêté du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a, notamment, donné à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de cette préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel les décisions attaquées ont été prises. Ces décisions litigieuses sont, ainsi, suffisamment motivées en droit. En fait, l’arrêté querellé mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments propres à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh, qu’il ne peut justifier avoir noué des liens suffisamment intenses et anciens en France, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ni particulière et qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Ainsi, et alors même qu’il ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de fait en considération desquelles l’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d’accorder un délai de départ au requérant et celle qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français ont été prises. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par ailleurs, l’arrêté litigieux, qui rappelle la nationalité bangladaise de M. A…, relève qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination de l’intéressé est également suffisamment motivée en fait. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de chacune des décisions litigieuses doivent être écartés comme manquant en fait.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, suite à son interpellation évoquée au point 1, M. A… a été auditionné par les services de police, avec l’assistance d’un interprète en langue bengali. Il a alors déclaré être célibataire et sans charge de famille en France et précisé que toute sa famille vit au Bangladesh, il a pu évoquer les conditions de son arrivée et de son maintien sur le territoire national, il a précisé être hébergé « chez un ami à Pantin » et a fait état de sa situation professionnelle. Il a également indiqué que, le cas échéant, il n’exécuterait pas une mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre et qu’il souhaitait faire des démarches pour voir régulariser sa situation en France. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter sa situation personnelle, professionnelle et administrative. Dans la présente instance, il ne fait pas état d’éléments nouveaux qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration avant que la mesure d’éloignement qu’il critique ne soit prise et n’établit en tout état de cause pas qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments, pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
Les stipulations de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont, en tout état de cause, applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions. Ainsi, le moyen tiré par M. A… de ce que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait été prise en méconnaissance des prescriptions dudit article 6-1 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes même de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, qui mentionne la durée alléguée de présence en France de M. A…, les conditions de son séjour, les circonstances qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, que ses attaches familiales sont au Bangladesh et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que le préfet des Hauts-de-Seine, avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis durant l’audition du requérant par les services de police le 13 février 2025, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires pouvaient justifier un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et rien ne permet de faire considérer que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’erreur de droit doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». A la supposer établie, la durée de présence en France de M. A… serait, en tout état de cause, limitée, compte tenu de la date, mentionnée au point 1, à laquelle il allègue être entré en France, à trois années et trois mois seulement à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté. De même, à supposer que l’attestation établie le 2 mars 2025 par un ressortissant français domicilié au 12 rue de l’abreuvoir à Clichy-la-Garenne (92110), selon laquelle il existe une communauté de vie entre lui et le requérant depuis le mois de mai 2024, puisse être regardée comme probante, alors que, comme il a été dit, M. A… a déclaré lors de son audition être hébergé à Pantin (93500), ce qui est d’ailleurs corroboré par les indications figurant en en-tête de sa requête introductive d’instance et de son mémoire complémentaire selon lesquelles il réside au 1 rue Etienne Marcel dans cette dernière commune, cette communauté de vie ou, selon les termes de M. A…, cette relation amoureuse, serait, en tout état de cause, limitée à une durée de l’ordre de neuf mois seulement à la date de l’arrêté critiqué. Si le requérant se prévaut de son activité professionnelle, en qualité d’employé polyvalent, entre octobre 2023 et février 2025, soit pendant une durée de l’ordre d’une année et quatre mois seulement, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie produits qu’il a travaillé, en majeure partie, pendant cette période, à temps partiel, comme il l’a d’ailleurs déclaré lors de son audition par les services de police. Ainsi, le requérant ne justifie pas d’une intégration par le travail en France. Par ailleurs, les attestations émanant de responsables de deux associations, établies pour les besoins de la présente procédure, qui ne mentionnent aucun élément circonstancié et personnalisé sur les activités associatives auxquelles participerait le requérant, ne sont dès lors pas de nature à regarder ce dernier comme justifiant de son intégration en France. Dans ces conditions et alors que, comme il a été dit, M. A… a déclaré que les membres de sa famille vivent au Bangladesh, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la vie privée et familiale du requérant et sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ». Si M. A… soutient qu’il dispose de garanties de représentation en ce qu’il détient un passeport en cours de validité, d’un emploi stable et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait, comme il a été dit, il a déclaré lors de son audition du 13 février 2025 qu’il n’exécuterait pas une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre par l’autorité administrative. Il se trouve ainsi dans le cas, prévu au 4°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le risque, mentionné au 3°) de l’article L. 612-2 du même code peut, en l’absence, comme en l’espèce, de circonstance particulière, être regardé comme établi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme mal fondé.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». En se bornant à invoquer son orientation sexuelle, dont il n’a fait état ni à l’occasion de sa demande d’asile ni lors de l’audition précédant l’édiction de l’arrêté en litige, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle du requérant exposée au point 11, notamment de la faible durée de son séjour en France, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article
L. 612-10 du code précité en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il était, en l’espèce, tenu de prononcer en application des dispositions de l’article
L. 612-6 dudit code. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces articles doivent être écartés.
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». En reprenant le récit de sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et en relevant que par une décision du 29 octobre 2015 ladite Cour a reconnu les personnes homosexuelles au Bangladesh comme devant être regardées comme membres d’un groupe social pouvant se prévaloir de la qualité de réfugié, le requérant, qui n’a pas fait état de son orientation sexuelle pendant la procédure d’asile, n’établit en tout état de cause pas dans la présente instance courir, à titre personnel, le risque de subir des traitements prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de destination aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme mal fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Bertin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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