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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 sept. 2025, n° 2505142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n° 2505142, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président de l’université Côte d’Azur en date du 2 juin 2025 portant refus d’inscription en première année de Master « Psychologie clinique intégrative et vieillissement » au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au président d’Université Côte d’Azur de procéder à son inscription provisoire dans un délai de 8 jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………..
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au maintien de ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, l’université Côte d’Azur, conclut au non-lieu à statuer des demandes de la requérante présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par une requête n° 2505143, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président de l’université Côte d’Azur en date du 2 juin 2025 portant refus d’inscription en première année de master « Psychologie Clinique, Vulnérabilités et Développement du Psycho-traumatisme » au titre de l’année universitaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au président d’Université Côte d’Azur de procéder à son inscription provisoire dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………..
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au maintien de ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, l’université Côte d’Azur, conclut au non-lieu à statuer des demandes de la requérante présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions du président de l’université Côte d’Azur en date du 2 juin 2025 rejetant ses demandes d’inscription en première année de master «Psychologie clinique intégrative et vieillissement » et de master «Psychologie Clinique, Vulnérabilités et Développement du Psycho-traumatisme» au titre de l’année universitaire 2025/2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers qu’à la suite de la communication qui lui a été faite par le Tribunal des deux requêtes susvisées, le président de l’université Côte d’Azur a retiré les deux décisions contestées et a autorisé la requérante à s’inscrire dans le master de psychologie de son choix. Il s’ensuit qu’il n’y a plus à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction des requêtes susvisées.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil, Me Verdier, peut ainsi se prévaloir de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Verdier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Verdier d’une somme de 800 euros. Dans le cas où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée et non à son conseil.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction des requêtes de Mme A….
Article 2 : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’Etat versera à Me Verdier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au président de l’université Côte d’Azur et à Me Verdier.
Fait à Nice, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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