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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2400256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— il sollicite le bénéfice de l’ensemble des moyens soulevés tant au regard de l’illégalité externe qu’interne de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant nigérian né le 14 décembre 1987 est entré en France le 28 juin 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 12 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 mai 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions de l’arrêté :
2. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis le 28 juin 2022. Son séjour sur le territoire français est donc récent. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. Si ses parents, qui lui ont régulièrement rendu visite au Bénin où il résidait, séjournent régulièrement en France depuis 2006, l’hébergent et subviennent à ses besoins depuis son arrivée, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser des liens familiaux intenses en France dès lors qu’il était âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée et qu’il vivait séparé de ses parents depuis de très nombreuses années. Par ailleurs, le requérant se prévaut de ses engagements bénévoles au secours catholique à raison de trois heures par semaine depuis juillet 2023, au sein de l’association un Brin de causette depuis juin 2023 et de son adhésion à l’association PACCO depuis mars 2023. Il fait également état de son suivi par la maison de quartier des Dervalières à Nantes depuis août 2022 et du suivi de cours de français. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de justifier de l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur ce fondement. M. A ne justifie pas davantage de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et, partant, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
7. En deuxième lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A réside en France depuis seulement un an et cinq mois. De plus, si ses parents résident régulièrement en France, M. A ne justifie pas avoir tissé de liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou au Bénin, où il résidait avant de venir en France. Par ailleurs, en dépit de ses engagements associatifs, le requérant ne produit aucun élément témoignant d’une éventuelle insertion professionnelle ou pouvant indiquer une volonté d’insertion professionnelle sur le territoire français, telle qu’une promesse d’embauche. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France comme des effets d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A soutient que son renvoi dans son pays d’origine l’expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA par des décisions prises respectivement les 14 février 2022 et 30 août 2022, le requérant n’apporte aucun élément sur la nature et la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu’il soutient encourir dans son pays d’origine. Par suite, en désignant le Nigéria au nombre des pays à destination desquels le requérant est susceptible d’être reconduite d’office, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 6 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées par son avocate en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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