Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2025, n° 2511045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour la remise de son titre de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de remise de son titre de séjour depuis le 22 novembre 2024 l’empêche d’effectuer les démarches pour une demande de changement de statut de titre de séjour et une demande d’autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir que le défaut de remise de son titre de séjour depuis le 22 novembre 2024, date de l’obtention d’une attestation de décision favorable, l’empêche d’effectuer les démarches pour une demande de changement de statut de titre de séjour et une demande d’autorisation de travail. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A… saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir en urgence un rendez-vous en préfecture pour la remise de son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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