Rejet 22 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Berrada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans dès la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il peut revendiquer la nationalité française ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— et les observations de Me Berrada, pour M. D, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 10 avril 1986, déclare être entré en France le 21 juin 2019 de manière irrégulière. Il a introduit une demande d’asile le 10 août 2020 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 janvier 2021. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 6 avril 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 21 juin 2021. Par une demande en date du 6 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a fait l’objet le 19 décembre 2024 d’un arrêté portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 24 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le 28 juin 2024, donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, lesquelles inclut, ainsi que l’intitulé du bureau le révèle, l’admission au séjour et les mesures d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans que puisse influer l’absence dans les visas de l’arrêté de nomination de Mme B, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. D déclare être entré sur le territoire français le 21 juin 2019, et n’a été admis à y séjourner que le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française, célébré le 15 septembre 2023 à Ambarès présente un caractère très récent. Le requérant n’établit pas, par la seule production d’une attestation de son épouse, la réalité et l’ancienneté des liens qu’il aurait pu entretenir antérieurement à la célébration de leur union. En outre, l’intéressé, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.
5. En second lieu, la circonstance que M. D aurait engagé une procédure de reconnaissance de sa nationalité française devant l’autorité judiciaire n’est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brourd-Lucas présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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